Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 févr. 2026, n° 2310490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 20 août 2024, M. A… B…, ayant pour avocat Me Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 26 février 2020, 26 novembre 2021 et 24 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 26 février 2020, 26 novembre 2021, 24 décembre 2022 ;
-la réalité des infractions constatées les 26 février 2020, 26 novembre 2021, 24 décembre 2022 n’est pas établie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre l’infraction du 26 novembre 2021 et la décision attaquée référencée « 48SI » du 19 septembre 2023 sont sans objet ;
-les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Gresse, substituant Me Changeur, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, en excipant de l’illégalité des trois décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 26 février 2020, 26 novembre 2021 et 24 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. L’administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l’invalidation du permis de conduire lorsqu’elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée « 48 SI », que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 23 mai 2024 postérieurement à l’introduction de la requête, d’une part, que la mention des 3 points à la suite de l’infraction constatée le 26 novembre 2021 (3 points) a été supprimée, de sorte que le capital de points du permis de conduire de l’intéressé au 23 mai 2024 comportait 3 points sur 12, d’autre part, que la mention de la décision attaquée référencée « 48 SI » du 19 septembre 2023 a été supprimée.
4. Dans ces conditions, la décision portant retrait de 3 points consécutive à l’infraction du 26 novembre 2021 a nécessairement été retirée, ensemble la décision subséquente référencée « 48 SI » du 19 septembre 2023. Il en résulte, d’une part, que M. B… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce retrait de 3 points, d’autre part, que ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
5. Restent ainsi en litige dans la présente instance les infractions des 26 février 2020 et 24 décembre 2022.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
8. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 26 février 2020 (2 points), constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 31 mars 2021, et que l’infraction du 24 décembre 2022 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 11 avril 2023.
9. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces deux infractions n’est pas établie, dans la mesure où il n’établit pas avoir présenté, pour ces deux infractions et à la différence de l’infraction susmentionnée du 26 novembre 2021, une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions en litige, au regard des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction du 26 février 2020 constatée par un agent verbalisateur avec interception du véhicule :
12. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 26 février 2020 (2 points) a été constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h.
13. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par le contrevenant et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a signé le procès-verbal électronique dressé le jour de l’infraction et a ainsi pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 24 décembre 2022 constatée par radar automatique ou caméra automatique :
15. Comme il a déjà été dit, l’infraction du 24 décembre 2022 (1 point) a été constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, et a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 11 avril 2023.
16. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction, ni que l’avis de contravention afférent ait été reçu.
17. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de M. B… lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h (1 point) commis le 9 mai 2020, pour lequel l’amende forfaitaire a été payée le 1er décembre 2020, ce qui implique que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention et, eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, ce que le requérant ne conteste pas.
18. Par voie de conséquence, la possible omission de l’information, s’agissant des retraits de points au titre de l’infraction du 24 décembre 2022 n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. B… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, soulevé en ce qui concerne les infractions restant en litige des 26 février 2020 et 24 décembre 2022, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
21. Les conclusions susvisées aux fins d’injonction de M. B… doivent être rejetées, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur portant retrait de 3 points du capital de points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 26 novembre 2021.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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