Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 26 juin 2025, n° 2503201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 et le 17 juin 2025, M. C, représenté par Me Hechmati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de sa reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en particulier, il justifie d’un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2024-2025 ;
— le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO CORDIER, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Hechmati, représentant M. C assisté de Mme E, interprète en langue persane, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Il soutient, en outre, qu’il justifie d’une circonstance humanitaire en raison de la guerre touchant l’Iran.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré et des pièces, présentées pour M. C, ont été enregistrées le 26 juin 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant iranien né le 15 août 2000, est entré régulièrement en France le 15 janvier 2023 sous couvert d’un visa long séjour valable du 12 janvier 2023 au 12 janvier 2024. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention le 19 octobre 2023. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025 publié le même jour au recueil des actes administratif n° 53.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D F, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature du préfet du Alpes-Maritimes aux fins de signer les refus de séjour, les mesures d’éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C. En particulier, l’arrêté précise que le requérant est célibataire sans enfant, qu’il ne justifie pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ni le centre de ses intérêts professionnels, qu’il n’a pas pu justifier d’un certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 et que son comportement constitue une menace grave, réelle et permanente pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; qu’aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () » ; qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
5. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 mars 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à la suite d’une demande de titre de séjour déposée par M. C. Dans ces conditions, il appartenait à l’intéressé d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utile. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait prendre l’arrêté du 3 mars 2025 à l’encontre de M. C sans inviter ce dernier à présenter de nouvelles observations. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
10. Pour refuser le séjour à M. C, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que ce dernier n’avait pas présenté de certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 et qu’il ne justifiait ainsi pas de la poursuite d’études en France et sur la circonstance que son comportement présentait une menace pour l’ordre public. Si le requérant justifie, par les pièces produites, de la poursuite d’études au titre de l’année 2024-2025, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 4 octobre 2023 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 2 avril 2023, soit moins de trois mois après son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère récent et de leur commission très peu de temps après l’entrée sur le territoire national, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, à bon droit, considérer que le comportement de M. C était constitutif d’une menace à l’ordre public. Ce seul motif pouvait justifier le refus de séjour opposé à M. C. Le préfet des Alpes-Maritimes aurait ainsi pris la même mesure en se fondant sur ce seul motif.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en janvier 2023, soit seulement deux années à la date de la décision attaquée, qu’il ne justifie d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 23 ans où résident les membres de sa famille. Ainsi, quand bien même il aurait entamé des études en France et occupé un emploi durant les années 2023 et 2024, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée en lui refusant le séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, en se bornant à invoquer la guerre sévissant entre l’Iran et Israël, sans faire état d’éléments circonstanciés propres à sa situation, le requérant n’établit pas qu’il serait exposé à des risques prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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