Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2604852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Le président de formation de jugement,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) demande en ce sens (…) ».
2. M. A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous dans le délai de quinze jours afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, des conclusions aux fins d’injonction ne sont par principe recevables que dans le cas où elles sont présentées comme la conséquence nécessaire d’une décision susceptible d’intervenir sur une demande, tendant notamment à l’annulation d’une décision administrative, dont le juge est saisi à titre principal. Par suite, les conclusions susvisées de M. A… sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne constituent pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 17 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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