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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 juin 2025, n° 2313257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, la SARL DG Urbans, représentée par son conseil, le cabinet Fidufrance, demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments de contribution à l’audiovisuel public, des rappels de taxe d’apprentissage, des suppléments de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de participation des employeurs à l’effort de construction et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1840 ter W du code général des impôts au titre des années 2019 et 2020.
Elle soutient que :
— les propositions de rectification ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
— elle a été privée, en conséquence, des garanties de la procédure contradictoire et notamment des voies de recours hiérarchiques ;
— elle n’est pas assujettie à la contribution à l’audiovisuel public en sa qualité d’exploitante des résidences hôtelières ;
— en l’imposant à la contribution à l’audiovisuel public, l’administration a méconnu la doctrine référencée BOI-TFP-CAP-20140827.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— en l’absence de tout moyen soulevé à leur appui, les conclusions de la requête à fin de décharge des suppléments de taxe d’apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, participation des employeurs à l’effort de construction et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont irrecevables ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori ;
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL DG Urbans, qui exerce une activité de gestion, commercialisation et développement d’établissements hôteliers, a fait l’objet, d’une part, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et, d’autre part, d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2019 et 2020. A la suite de ces opérations de contrôle, par deux propositions de rectification datées du 31 juillet 2020, le service lui a notifié des suppléments de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de participation des employeurs à l’effort de construction, de taxe d’apprentissage, de contribution à l’audiovisuel public et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle lui a également infligé des amendes sur le fondement des dispositions de l’article 1840 ter W du code général des impôts. L’ensemble de ces rectifications, rappels et amendes ont été notifiées à la SARL DG Urbans en suivant la procédure de rectification contradictoire. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement par le service des impôts des entreprises de Paris 5e-13e par avis du 31 août 2022. La SARL DG Urbans a contesté ces impositions supplémentaires, les pénalités correspondantes et les amendes par une réclamation du 6 octobre 2022 qui a fait l’objet de la part de l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France d’une décision de rejet du 5 avril 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ».
3. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a adressé au siège social de la SARL DG Urbans deux propositions de rectification datées du 31 juillet 2020. La première proposition de rectification, faisant suite à une vérification de comptabilité, rédigée sur formulaire n° 3924, a été distribuée le 11 août 2020, ainsi que cela résulte de l’accusé de réception postal produit par le service, dont les mentions ne sont pas contestées. La seconde proposition de rectification, rédigée sur formulaire n° 2120, a été distribuée le 7 août 2020, ainsi que cela résulte de l’accusé de réception postal produit par le service et dont les mentions ne sont pas davantage contestées. Dans ces conditions, et alors même que la société requérante, à qui il appartenait de prendre toute disposition pour faire suivre son courrier, aurait fermé l’établissement en raison des congés estivaux, le service a régulièrement notifié les propositions de rectification par lesquelles les suppléments d’impôts en litige et les amendes ont été proposées à la société requérante, conformément aux dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée des garanties de la procédure contradictoire et, notamment, des voies de recours hiérarchiques, doit également être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant du terrain de la loi :
4. Aux termes du II l’article 1605 alors applicable : « La contribution à l’audiovisuel public est due : () 2° Par () les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. ».
5. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a constaté que les résidences hôtelières exploitées par la SARL DG Urbans étaient dotées, au premier janvier des années 2017 à 2020, d’un nombre d’appareils récepteurs de télévision s’élevant, respectivement, à 1 493 (2017), 1 230 (2018), 1 189 (2019 et 2020). Il lui a notifié des rappels de contribution de 120 529 euros au titre de l’année 2017, 92 769 euros au titre des années 2018 et 2019 et 110 869 euros au titre de l’année 2020.
6. La société DG Urbans se borne à contester son assujettissement à la contribution à l’audiovisuel public en se prévalant du fait qu’elle se serait pas exploitante des appareils récepteurs de télévision. Toutefois, il n’est pas contesté que les appareils récepteurs de télévision décomptés par le service sont bien au nombre des biens mobiliers des appartements que la SARL DG Urbans prend à bail pour une longue durée auprès de leurs propriétaires et qu’elle sous-loue durant une courte période d’occupation. De ce fait, la société requérante doit être regardée comme détentrice, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 1605 du code général des impôts, de ces appareils. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la société requérante de ce qu’elle n’est pas assujettie à la contribution à l’audiovisuel public doit être écarté.
S’agissant du terrain de la doctrine administrative :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
8. En l’espèce, la SARL DG Urbans se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 100 de la documentation administrative BOI-TFP-CAP du 27 août 2014. Toutefois, cette documentation administrative, qui n’est au demeurant plus publiée depuis le 7 mai 2015 et ne trouve donc pas à s’appliquer au présent litige, ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Il en va, au surplus, de même de la documentation administrative publiée postérieurement qui s’y est substituée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL DG Urbans doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL DG Urbans est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL DG Urbans et à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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