Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2409955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B… D… A…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant C… A…, représentée par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 6 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à C… A… un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun élément ne vient établir le caractère abusif ou frauduleux de sa demande ;
- elle a justifié de l’objet du séjour, qui est la scolarité en France de la jeune C… A…, dont elle est la tante, et la tutrice désignée par jugement du tribunal de première instance de Douala du 6 juin 2023 notifié le 20 juin suivant, et elle a produit les justificatifs d’hébergement ; les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont donc fiables et complètes ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026.
Un mémoire en défense a été enregistré le 11 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 février 2024, l’autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer à C… A…, ressortissante camerounaise née le 17 septembre 2016, le visa de long séjour sollicité en vue de la scolarisation de l’intéressée en France. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie, le 5 mars 2024, par Mme D… A…, tante de C… A…, résidant en France, a implicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire et confirmé le refus opposé. La requérante demande au tribunal l’annulation de la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée les deux motifs opposés par l’autorité consulaire française à Douala tirés de ce que la demandeuse de visa n’a pas présenté d’éléments suffisants permettant à l’autorité consulaire de s’assurer que son séjour ne présenterait pas un caractère abusif ou frauduleux et de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ». En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d’être scolarisée, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l’étranger, d’être scolarisé en France.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… A… a sollicité pour l’enfant C… A…, un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur et a produit à l’appui de sa demande des bulletins de salaires et avis d’imposition, un plan permettant d’apprécier les caractéristiques de son logement en France, ainsi que l’attestation d’inscription de l’enfant en classe de CP-CE1 dans une école élémentaire de La Verrière dans les Yvelines. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’apportant pas de précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations transmises par Mme D… A… pour justifier l’objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes et/ou non fiables, la requérante est fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, la commission de recours s’est également fondée, comme il a été dit au point 2, sur le motif tiré de ce que la demandeuse de visa n’a pas présenté d’éléments suffisants permettant à l’autorité consulaire de s’assurer que son séjour ne présenterait pas un caractère abusif ou frauduleux. Il ressort des pièces du dossier que la jeune C… A… réside depuis sa naissance, le 17 septembre 2016, au Cameroun, où elle est scolarisée et vit avec sa mère. Si la requérante soutient qu’elle est la tutrice légale de l’enfant, en vertu d’un jugement du tribunal de première instance de Douala du 6 juin 2023, et qu’elle prend en charge l’enfant et lui procure un cadre d’épanouissement intellectuel, il n’est pas établi que la mère serait défaillante dans l’éducation et l’entretien de sa fille, ni que la jeune C… A… se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité, de nature à justifier qu’elle poursuive sa scolarité en France. Par ailleurs, les pièces du dossier ne font pas apparaître un niveau scolaire exceptionnel ou des circonstances particulières qui plaideraient en faveur d’une scolarisation en France, et il n’est pas établi que la jeune C… A… serait dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité au Cameroun. Enfin, il est constant que Mme D… A… justifie sa demande de visa pour l’enfant en vue de son installation pérenne en France et n’envisage pas un accueil ponctuel ou temporaire visant seulement à permettre à l’intéressée de poursuivre une scolarité en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas, en prenant la décision attaquée, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré du caractère abusif ou frauduleux du séjour de l’intéressée.
En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’enfant pour laquelle le visa pour mineur à scolariser a été demandé réside, comme il a été dit au point 5, au Cameroun où elle est scolarisée, et où elle vit auprès de sa mère. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, par la seule production de justificatifs d’achat de billets d’avion édités en 2022 et 2023, ainsi que de différents transferts d’argent effectués au titre des années 2023 et 2024, que la requérante entretiendrait avec l’enfant C… A… des liens d’une particulière intensité et continus. Ainsi, les seules circonstances que la requérante soit en mesure d’héberger l’enfant en France et de subvenir à ses besoins dans des conditions satisfaisantes et qu’elle est la tutrice légale de la jeune C… A…, ne suffisent pas à démontrer qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre sa scolarité en France, en se trouvant ainsi séparée de sa mère. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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