Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juil. 2025, n° 2403187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de constater l’irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions du 6 octobre 2020 et le 2 juin 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions susvisées ;
3°) de prononcer l’annuler la décision 48SI du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à l’invalidation du permis de conduire de M. B et au rejet du surplus des demandes du requérant.
Par une lettre du 12 mai 2025, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code, » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l’a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée le 12 mai 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 24 mai suivant. Le requérant n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2403187 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 2 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2403187
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