Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2203226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision née le 16 mai 2022 par laquelle le maire de Longperrier a implicitement rejeté sa demande tendant au versement d’une indemnité due au titre des congés payés non pris dans le cadre de son acte d’engagement portant sur la période du 28 juin 2021 au 30 septembre 2021 inclus.
Elle soutient avoir droit à une indemnité au titre des jours de congés qu’elle n’a pas pris durant sa période d’emploi au sein de la commune de Longperrier.
Par un courrier mis à disposition le 26 février 2024 sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, la commune de Longperrier a été mise en demeure de produire un mémoire en application de l’article R. 612-3 du même code.
Par une ordonnance en date du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Longperrier afin d’exercer les fonctions d’animatrice référente du 28 juin 2021 au 30 septembre 2021. Par un courrier réceptionné le 16 mars 2022, elle a demandé à la commune de Longperrier de lui verser une indemnité au titre des congés payés qu’elle n’avait pas pris durant cette période. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision née le 16 mai 2022 par laquelle le maire de Longperrier a implicitement rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer. Il doit toutefois, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale: « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée par la commune de Longperrier par deux actes d’engagement successifs durant la période du 28 juin 2021 au 31 décembre 2021, qu’elle a posé huit jours de congés payés et qu’elle s’est enquis le 1er décembre 2021, alors qu’elle était encore en poste au sein des effectifs de la commune, du reliquat des congés qui lui restait à prendre, sans qu’aucune réponse ne soit apportée à sa question qu’elle a réitérée le 4 janvier 2022 et le 1er mars 2022. En application des règles de calcul posées par les dispositions précitées, elle avait droit à un total de 12,84 jours de congés durant la période de son emploi. Il est par ailleurs constant qu’en l’absence de réponse des services de la commune concernant le reliquat des jours de congés auxquels elle avait droit, elle n’a pas pu en bénéficier, en conséquence de quoi les conditions posées à l’article précité sont remplies. Il en résulte que Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui rejette sa demande tendant au versement d’une indemnité au titre des jours de congés qu’elle n’a pas pris, est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 mai 2022 du maire de Longperrier doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2022 du maire de Longperrier est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Longperrier.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Code de justice administrative
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