Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2514665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2514665 enregistrée le 27 mai 2025, M. B D, représenté par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade du 19 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de titre de séjour et lui délivrer notamment le certificat médical OFII à remplir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant toute la durée d’instruction de cette demande sous un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l’urgence :
— la décision orale contestée fait obstacle à l’instruction de son dossier alors que son enfant mineur présente un état de santé extrêmement détérioré, justifiant une prise en charge médicale urgente et que la présence de ses parents est indispensable à ses côtés ; il est indigent avec quatre enfants à charge ; le refus porte atteinte à leur dignité.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 432-12 du code de l''entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
II – Par une requête n° 2514710 enregistrée le 27 mai 2025, Mme C E, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’autorisation provisoire de séjour du 19 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de titre de séjour et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant toute la durée d’instruction de cette demande sous un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision orale contestée fait obstacle à l’instruction de son dossier alors que son enfant mineur présente un état de santé extrêmement détérioré, justifiant une prise en charge médicale urgente et que la présence de ses parents est indispensable à ses côtés ; elle est indigente avec quatre enfants à charge ; le refus porte atteinte à leur dignité.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur dossier de demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 de ce code était complet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Les requêtes ont été communiquées au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 27 mai 2025 sous les n° 2514666 et 2514712 et tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2025-257 du 20 mars 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Welsch, représentant M. D et Mme E, qui reprend les termes de ses écritures et indique que leur enfant se trouve en situation de récidive de sa tumeur maligne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E nés en Géorgie les 30 juillet 1979 et
11 janvier 1987, se sont rendus à la préfecture de police le 19 mai 2025 afin de déposer une demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parents accompagnant leur enfant mineur nécessitant une prise en charge médicale. Les services de la préfecture de police auraient alors refusé d’enregistrer leur demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. D et Mme E demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision orale de refus d’enregistrement de leur demande d’autorisation provisoire de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. D et Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de l’instruction que la décision orale du 19 mai 2025 de refus d’enregistrement de la demande de M. D et Mme E les prive de voir examiner leurs droits éventuels à bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade alors qu’ils justifient, par les certificats médicaux versés au dossier, de la gravité de la pathologie dont souffre leur enfant A, âgé de neuf ans, pris en charge sur le plan oncologique et neurologique au sein de l’institut Curie. Dans ces circonstances particulières, et eu égard à la situation de grande précarité financière des requérants, la condition tenant à l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée en l’espèce comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance () d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance () de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’enregistrer la demande d’autorisation provisoire de séjour présentée par M. D et Mme E, dès lors qu’il n’est pas contesté que leur dossier était complet, sans qu’y puisse faire obstacle la seule circonstance qu’ils aient fait l’objet d’une mesure d’éloignement, est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conditions relatives à l’urgence et au moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux étant satisfaites, la décision contestée doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique que les demandes d’autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de M. D et Mme E soient examinées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cet examen, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement et de les convoquer à cet effet en vue de l’enregistrement de leurs demandes. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction, en l’espèce, d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte du point 2 que M. D et Mme E sont provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu en l’espèce de verser à leur conseil les sommes demandées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D et à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sera versée à chacun d’eux.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de police du 19 mai 2025 de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’examiner les demandes d’autorisations provisoires de séjour de M. D et Mme E, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement, de les convoquer à cette fin en vue de l’enregistrement de leurs demandes.
Article 4 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D et à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat versera à chacun d’eux la somme de 400 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C E, à Me Welsch et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2514665, 2514710
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