Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 mars 2026, n° 2502409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 octobre 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté ses demandes de remise de dettes relatives à deux indus de prime d’activité, d’un montant de 263,97 euros pour l’un et 289,65 euros pour l’autre.
Mme B… a produit un mémoire en régularisation le 19 décembre 2025 en réponse au courrier du greffe en date du 4 décembre 2025 adressé sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par un courrier en date du 4 décembre 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que les décisions contestées avaient méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, la requérante, qui se borne à renvoyer le formulaire sans aucune pièces justificative, n’apporte pas de justificatifs récents concernant sa situation financière, notamment aucun élément relatif à la nature et l’importance des charges de son foyer, qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser les indus litigieux restant à sa charge et ne permet pas au tribunal d’apprécier la précarité de sa situation financière. Enfin, la circonstance ainsi alléguée par la requérante que l’indu serait imputable à une erreur de la caisse d’allocations familiales dans l’examen des droits est sans incidence sur l’appréciation à porter sur sa situation de précarité. Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Limoges, le 10 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
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