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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2026, n° 2516589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 septembre 2025 du directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône prononçant, à titre de sanction en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, une amende administrative d’un montant de 1 550 euros à l’encontre de la société Fromap, dont il est le dirigeant ;
2°) à titre subsidiaire, une réduction significative du montant de cette amende.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / (…) / Toulon : Var (…) ».
3. Le présent litige concerne une sanction administrative intervenue en application d’une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée n’a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l’établissement dont l’activité est à l’origine de ce litige. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société Fromap, dont M. A… est le dirigeant, est situé à Evenos, dans le département du Var. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à M. B… A….
Fait à Marseille, le 13 février 2026.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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