Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2604629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par
Me Cloris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », décision révélée par la décision de clôture qui lui a été opposée le 17 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée le place dans une situation administrative irrégulière qui précarise sa vie familiale et professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun moyen n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les services préfectoraux ayant sollicité, le 17 décembre 2025, la communication de compléments de pièces, à laquelle l’intéressé n’a pas donné suite.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête, enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2604631, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 février 2026 tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Leroy, substituant Me Cloris représentant M. A…, qui a maintenu les conclusions de la requête par les mêmes moyens et a en outre fait valoir qu’à supposer que la décision de clôture ne puisse pas être regardée comme révélant une décision implicite de refus d’admission au séjour, une décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour est née antérieurement à la décision de clôture, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police de Paris n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 8 octobre 1972, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2025. Le 29 janvier 2025, il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 juin 2025. Par sa requête, l’intéressé demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, décision révélée selon lui par la décision de clôture qui lui a été opposée le 17 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Il résulte en outre de l’annexe 10 de ce code que le demandeur doit fournir en première demande des « justificatifs établissant qu’(il contribue) effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (dans les conditions de l’article 371-2 du code civil) depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans ; (il peut) apporter la preuve par tous moyens : versement d’une pension, achats destinés à l’enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d’agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l’enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’historique ANEF produit en défense, que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, en qualité de parent d’enfant français, le 29 janvier 2025. Le 17 décembre 2025, il lui a été demandé, via la plate-forme numérique de l’ANEF, la communication de documents justifiant l’entretien et l’éduction de son fils pour l’année 2025. Faute de réponse de l’intéressé, ce dernier s’étant borné à communiquer « un document sur l’honneur avec les numéros de téléphone des personnes à contacter », sa demande a été clôturée le 17 janvier 2026. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la réponse susdécrite de M. A… puisse être regardée comme susceptible de valoir justificatif de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant au sens de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’absence de production par l’intéressé des justificatifs demandés le 17 décembre 2025, il n’apparaît pas davantage, en l’état de l’instruction, que la décision de clôture du 17 janvier 2026, fondée sur le caractère incomplet de la demande de renouvellement de séjour, fasse grief au requérant, ni que le délai de quatre mois au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de refus de renouvellement de séjour ait commencé à courir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence ni sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité, les conclusions à fin de suspension de M. A…, dirigées contre une décision ne faisant pas grief, ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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