Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2026, n° 2612639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel prononçant la fermeture de la zone « Fanatics – virage nord » du stade Vélodrome de Marseille pour les rencontres à domicile des 26 avril 2026 et 17 mai 2026.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dans la mesure où la décision contestée le prive immédiatement et définitivement de l’accès aux deux dernières rencontres à domicile de la saison ;
- il est porté atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion et à la liberté contractuelle ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors qu’aucun comportement fautif ne peut lui être reproché, que la mesure de fermeture est générale, absolue et disproportionnée et qu’elle crée une rupture d’égalité entre abonnés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, supporter du club de football de l’Olympique de Marseille et titulaire d’un abonnement au titre de la saison 2025-2026 dans le virage « Fanatics – virage nord » du stade Vélodrome de Marseille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel prononçant la fermeture de ce virage pour les rencontres à domicile des 26 avril 2026 et 17 mai 2026.
D’une part, s’agissant du match du 17 mai 2026, soit dans trois semaines, la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article l. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
D’autre part, à supposer même que la fermeture décidée par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel porte atteinte à une liberté fondamentale, cette fermeture ne prive M. B… que de la possibilité d’assister à deux matchs de l’Olympique de Marseille. Eu égard à son caractère ponctuel, la mesure ne présente manifestement pas un caractère de gravité tel qu’il justifierait l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la Ligue de football professionnel.
Fait à Paris, le 25 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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