Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 nov. 2025, n° 2402262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire enregistrés le 28 août 2024 et le 14 novembre 2024, le préfet du Calvados, défère M. D… A…, comme prévenu de deux contraventions de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5337-1, R. 5337-1 et R. 5333-8 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 6.1, 8.2, 8.4 et 32 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et par l’article 131-13 du code pénal et condamne par suite M. D… A… au paiement de deux amendes de 1 500 euros chacune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 septembre 2024 et le 25 novembre 2024, M. D… A… qui ne conteste pas être entré sur son jet-ski dans l’avant-port de Ouistreham le 5 août 2024, y avoir accosté et y avoir circulé avant d’en repartir en direction de Deauville conclut à la relaxe.
Il fait valoir que :
usager habituel du port de Ouistreham, où il est entré le 5 août 2024 avec son jet-ski professionnel, la capitainerie ne lui a jamais indiqué qu’il contrevenait au règlement ;
il ignorait que la circulation des jets ski était réglementée dans le port de Ouistreham et n’a remarqué qu’a postériori un autocollant, non règlementaire, manifestant l’interdiction de sortie le long de la descente de mise à l’eau non visible du chenal ;
dépourvu de VHS sur son jet ski, la règlementation ne l’imposant pas, de même qu’elle n’impose pas le téléphone, il n’était pas en mesure de contacter la capitainerie ;
il n’a pas outrepassé la vitesse réglementaire prévue dans la limite du port où il a circulé avec sa fille pour passagère et a suivi un groupe de jet-skis encadré par un moniteur en respectant les usages et règles de sécurité que son statut de champion de jet-ski oblige d’autant plus à respecter.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 août 2023 pour non-respect de l’article R. 5333-8 du code des transports et des articles 6.1, 8.2, 8.4 et 32 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
D’une part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article R. 5333-8 du code des transports : « Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l’accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. (…) / Ils règlent l’ordre d’entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins flottants. Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire l’accès du port aux navires, bateaux et engins flottants dont l’entrée serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la santé ou l’environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires. / Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation. / Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s’effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s’effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d’eau, aux quais et appontements et autres installations. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 (…) ». Selon l’article 131-13 du code pénal les contraventions de quatrième classe sont punies d’une amende de 750 euros au plus et celles de cinquième classe d’une amende de 1 500 euros au plus dont le montant peut être porté à 3000 euros en cas de récidive.
En premier lieu, aux termes de l’article 6.1 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 : « Aucun mouvement dans le port (sauf à l’intérieur des bassins de plaisance) ne peut être effectué sans une autorisation préalable accordée par l’officier de port de quart à la vigie, soit par moyen VHF sur canal 74, par moyen téléphonique ou par signaux lumineux de police portuaire ». Aux termes de l’article 8.2 du même règlement : « Aucun navire bateau ou engin flottant, ne peut s’engager dans le chenal d’accès s’il n’y a pas été préalablement autorisé par l’officier chef de quart de la vigie de Ouistreham. ». Aux termes de l’article 8.4 de ce même règlement : « Les navires de pêches, les bateaux de plaisance et autres engins flottants ne sont autorisés à faire mouvement sur le plan d’eau que sur autorisation du chef de quart de la vigie de Ouistreham. ».
Il résulte de l’instruction que, le 5 août 2024, M. A… est entré sur son jet-ski dans l’avant-port de Caen-Ouistreham, a accosté, puis est reparti vers la mer, sans avoir demandé l’autorisation d’entrer au port, ni avoir été autorisé par la capitainerie à y circuler et en partir en méconnaissance des dispositions précitées du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham. Ces faits, qui ne sont pas contestés par M. A…, constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 août 2024 par l’officier de port adjoint assermenté du port de Caen-Ouistreham, sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, R 5333-8 et R. 5 337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal. Si M. A…, professionnel de sports nautiques et champion de jet-ski, soutient avoir ignoré être dans l’obligation de solliciter quelque autorisation dès lors qu’il a l’habitude d’entrer, d’accoster et de sortir du port sans en référer à la capitainerie, qu’en outre aucune signalisation visible ne l’a averti. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… a déclaré à l’officier de port adjoint qui l’a contacté, le 8 août 2024, postérieurement à la commission de l’infraction, que le moniteur, encadrant le groupe de jet-skis qu’il a suivi le 5 août 2024 lorsqu’il est reparti du port de Caen-Ouistreham, l’avait informé de l’obligation de prise de contact avec la vigie de la capitainerie en charge de la régulation de la navigation sur le plan d’eau du port. La circonstance que M. A… n’ait jamais précédemment demandé l’autorisation d’entrer dans le port et d’y naviguer sur son jet-ski n’est pas de nature à l’exonérer du respect du règlement particulier du port de Caen-Ouistreham qu’il ne pouvait ignorer en tant qu’usager du port, qui plus est professionnel de sports nautiques, averti en outre par un autre usager du port. M. A… soutient également qu’à bord d’un jet ski aucun moyen de communication n’est exigé et qu’il en était dépourvu pour appeler la capitainerie alors qu’il circulait avec son jet-ski professionnel, toutefois l’absence de moyens de communication sur son engin ne le dispensait pas de prendre contact avec la capitainerie préalablement à son excursion et le cas échéant sur site avant de quitter le port. La matérialité de l’infraction commise par M. A… est dès lors établie.
En second lieu, aux termes de l’article 32 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 : « La vitesse est limitée à 7 nœuds sur l’ensemble des limites administratives du port de Caen Ouistreham à l’exception de la base de vitesse (article 33) et des trois zones suivantes ou elle est réduite à 5 nœuds : / 1. Entre les écluses de Ouistreham et les chantiers navals de la zone du Maresquier. / 2. Entre le bassin d’évitage d’Hérouville-Saint-Clair et le bassin Saint Pierre. / 3. Dans l’avant-port entre les écluses de Ouistreham et la limite nord de la zone d’évitage. ».
Il résulte de l’instruction que l’officier de port adjoint de Caen-Ouistreham a relevé au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 août 2024, que le jet ski identifié comme celui de M. A…, lorsqu’il est reparti vers la mer le 5 août 2024, a d’abord suivi dans le chenal un groupe de jet-skis de location encadrés par un moniteur, avant de poursuivre sa navigation vers le large en accélérant, alors qu’il se trouvait encore dans le port, au point de dépasser les limites de vitesse autorisées dans les limites administratives du port. M. A…, qui ne conteste pas être reparti en suivant le groupe de jet-skis de locations expose avoir circulé à leur vitesse jusqu’à ce qu’il l’ait quitté pour s’orienter vers Deauville, conteste avoir outrepassé la vitesse autorisée dans les limites administratives du port. Toutefois les mentions du procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, M A… n’établit pas que les constatations de l’officier de port adjoint concernant son accélération après qu’il se soit détaché du groupe de jet-skieurs alors qu’il était encore dans les limites du port et avant de rejoindre le large sont erronées. Il est par suite établi que M. A… a contrevenu aux dispositions précitées du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham relatives à la limitation de vitesse imposées aux bateaux et engins flottants naviguant dans les limites administratives du port et commis ainsi une contravention de grande voirie.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A… au paiement d’une amende de 500 euros, en répression de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 5337-1, R 5333-8 et R. 5 337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 6.1, 8.2 et 8.4 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham, annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024, et par l’article 131-13 du code pénal pour être entré dans le port de Caen-Ouistreham sans autorisation préalable, y avoir circulé et en être ressorti sans avoir contacté la capitainerie. Il y a lieu de le condamner également à une amende de 500 euros en répression de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 5337-1, R 5333-8 et R. 5 337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 32 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et par l’article 131-13 du code pénal pour avoir excédé la vitesse autorisée dans les limites administratives du port de Caen Ouistreham à bord de son jet-ski le 5 août 2024.
Sur l’action domaniale :
Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les infractions constatées n’ont porté aucune atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire, ni entrainé une occupation illicite du domaine public à laquelle il conviendrait de mettre un terme. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… A… est condamné à payer deux amendes de 500 euros soit un montant total de 1 000 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados pour notification à M. D… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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