Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2026, n° 2604537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. D… C… demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, à l’administration préfectorale, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de procéder au traitement effectif et rapide de sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, de prendre toute mesure utile permettant d’assurer la continuité de son séjour régulier en France dans l’attente d’une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, né le 10 septembre 1999 à Medenine et de nationalité tunisienne, est inscrit à l’université de Lille pour l’année universitaire 2025-2026 en doctorat de sciences de l’information. Il a déposé une demande de titre de séjour « passeport talent » le 9 septembre 2025 et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 février 2026 au 12 mai 2026. Par la présente requête, M. D… C… demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, à l’administration préfectorale, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de procéder au traitement effectif et rapide de sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, de prendre toute mesure utile permettant d’assurer la continuité de son séjour régulier en France dans l’attente d’une décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En premier lieu, si M. C… affirme avoir initialement déposé sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis avant de déménager et de voir son dossier transféré à la préfecture du Nord, il ne joint aucune des pièces annoncées permettant d’en justifier. En l’état de l’instruction, il ressort de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 13 février 2026 qu’il est domicilié à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis, de sorte que le juge des référés du tribunal administratif de Lille n’est pas compétent pour connaître de sa requête.
5. En second lieu, si le requérant se plaint de l’absence de décision expresse prise sur sa demande alors qu’il doit être en situation régulière pour poursuivre son contrat d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université de Lille, d’une part, il dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mai 2026 qui l’autorise à exercer une activité professionnelle salariée, d’autre part, le courrier du 24 février 2026 du directeur général délégué aux relations humaines de l’université de Lille fait état d’une attestation de prolongation expirant le 25 mars 2026 et lui demande seulement de justifier d’un document de séjour valable après cette date pour pouvoir continuer à travailler. En outre, si M. C… fait valoir que ses travaux de recherche nécessitent des déplacements réguliers entre la France et la Tunisie, alors que l’attestation de prolongation d’instruction ne l’autorise pas à franchir les frontières de l’espace Schengen, l’attestation de séjour de recherche du 3 février 2026 du professeur A… B… dont il se prévaut n’évoque pas la nécessité de fréquents déplacements ente la France et la Tunisie. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Lille, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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