Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2408407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 et régularisée le 10 juin suivant, Mme C… A…, représentée par Me Wakam, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 29 novembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’authenticité des actes d’état civil produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant malien né le 1er janvier 1961, a, le 28 mars 2022, engagé une procédure de regroupement familial en faveur de son épouse alléguée, Mme A…, née au Mali le 31 décembre 1992. A ce titre, cette dernière a formé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Bamako qui a été rejetée par une décision du 29 novembre 2023. Saisie le 26 décembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler uniquement cette dernière décision, qui s’est substituée à la décision consulaire en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / (…). ».
Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité des demandeurs de visas et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Enfin, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée tirés, d’une part, de ce que le regroupement familial relatif à la demande de visa de Mme A… a été refusé par l’autorité préfectorale et, d’autre part de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir son état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
En premier lieu, la requérante ne conteste pas que la demande de regroupement familial formée par M. E… n’a pas été autorisée par l’autorité préfectorale.
En second lieu, d’une part, il ressort de la levée d’actes opérée par l’autorité consulaire auprès des autorités locales compétentes que l’acte de mariage n° 062.RG.02 dont se prévaut la requérante correspond en réalité à l’union de M. G… F… et de Mme B… D… le 17 mars 2022 et non à son propre mariage, de sorte que, par la production d’un acte apocryphe, elle n’établit pas la réalité du lien matrimonial l’unissant à M. E…. D’autre part, Mme A… ne justifie pas la divergence du lieu de sa naissance ressortant des actes qu’elle produit qui mentionnent la commune de Kadié et de sa carte nationale d’identité visant la commune de Guidime. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au titre de l’authenticité des actes d’état civil produits.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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