Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2210577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2022 et 21 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de recherche privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle lui porte un préjudice professionnel et personnel.
La requête a été communiquée au CNAPS, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le renouvellement de la carte professionnelle dont elle bénéficiait en qualité d’agent de recherche privée. Par une décision du 18 juillet 2022, dont l’intéressée demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de sécurité intérieure : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. ». Et aux termes de l’article L. 622-19 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé pour participer à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler la carte professionnelle d’agent de recherche privée dont bénéficiait Mme A, le CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a été condamnée le 28 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Nantes, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité et de prudence commis le 4 octobre 2017. Toutefois, eu égard, d’une part, à la nature des fonctions exercées par l’intéressée, et d’autre part, à la relative ancienneté des faits et leur caractère isolé, en dépit de leur gravité, le CNAPS, en estimant que le comportement de Mme A était incompatible avec l’exercice du métier d’agent de recherche privée, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision du CNAPS en date du 18 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au moyen d’annulation exposé au point 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le renouvellement de carte professionnelle d’agent de recherche privée soit accordé à Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur du CNAPS d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de renouveler la carte professionnelle d’agent de recherche privée de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2210577
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