Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2600120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 5 janvier 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ville de Paris d’organiser immédiatement la visite d’aptitude prescrite le 17 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris d’examiner sa situation médicale et professionnelle, notamment par un reclassement sur un poste compatible avec son état de santé ou, à défaut, par la mise en œuvre de la procédure statutaire appropriée, y compris un licenciement pour inaptitude, conformément aux textes applicables.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 16 janvier 2026, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. B… a fait l’objet, le 17 octobre 2025, d’une visite médicale par le service de médecine préventive, qui a préconisé son reclassement pour inaptitude physique et l’organisation d’une visite d’aptitude en cours de carrière ; que la saisine du service de médecine statutaire en vue de l’organisation de cette visite est en cours et que l’agent est convoqué le 26 janvier 2026 en vue de cette visite médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
M. B…, éboueur titulaire de la ville de Paris, demande à la juge des référés, d’enjoindre à la ville de Paris, d’une part, d’organiser sa visite médicale d’aptitude aux fonctions en cours de carrière par les services de médecine statutaire, d’autre part, d’examiner sa situation médicale et professionnelle, notamment par un reclassement sur un poste compatible avec son état de santé ou, à défaut, par la mise en œuvre de la procédure statutaire appropriée, y compris un licenciement pour inaptitude.
D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a reçu une convocation pour le 26 janvier 2026 en vue de sa visite médicale d’aptitude par le service de médecine statutaire de la ville de Paris. Par suite, ses conclusions en injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures à caractère provisoire, d’ordonner à la ville de Paris d’examiner la situation médicale et professionnelle du requérant et de lui proposer un reclassement, alors, au surplus, que M. B… n’a pas été reconnu inapte à exercer ses fonctions. Les conclusions présentées en ce sens par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’organisation d’une visite médicale d’aptitude.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Baratin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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