Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2427908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 octobre et 4 novembre 2024,
M. C, représenté par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 octobre 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande d’admission au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— L’arrêté a été signé électroniquement sans que l’administration ne justifie d’un certificat de signature électronique qualifié en méconnaissance des articles L.212-1 et L.212-3 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 9 du décret n° 2010-112 du
2 février 2010 et des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— Il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé et de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et par l’apprentissage de la langue française ;
— L’obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Lemos, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 novembre 1994, ressortissant du Brésil, a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2018, justifie y travailler comme agent de service depuis 2020, notamment pour une entreprise Brillo Nettoyage et pour des rémunérations supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis novembre 2022. Il justifie également de la volonté de l’entreprise Edu Ciseaux d’Or, qui a déposé une demande d’autorisation de travail datée du 10 juin 2024 en sa faveur, de l’embaucher en qualité de coiffeur pour une rémunération mensuelle de 1 767 euros bruts. Il ressort encore des pièces du dossier que l’intéressé suit depuis 2018 des cours de français dans des conditions qui démontrent une particulière volonté d’insertion dans la société française. Dans l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dernières. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que ce dernier doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique que le préfet de police ou toute autre autorité qui serait compétente délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il lui est enjoint de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 11 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de délivrer à
M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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