Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2401230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 18 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » dans les 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la mise en œuvre des critères de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été adressée au préfet de la Gironde, qui n’a pas formé d’observation en défense mais a produit le 18 avril 2025, l’arrêté du 28 février 2024 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A… et lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 25 mars 2004, est entré en France irrégulièrement le 20 juin 2020. Il a été pris en charge par le conseil départemental de la Gironde auprès de l’aide sociale à l’enfance du 23 décembre 2021 au 25 mars 2022. Par courrier du 18 aout 2022 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 18 décembre 2022 que le requérant demande au tribunal d’annuler. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Gironde a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision expresse de rejet du préfet du 28 février 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-5 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de 16 ans et qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné à compter du 23 décembre 2021 et jusqu’au 25 mars 2022, date de sa majorité. Il a suivi une formation et un apprentissage auprès du CFA de Blanquefort en CAP peintre et a régularisé un premier contrat d’apprentissage avec l’entreprise Coren à compter du 5 septembre 2022, puis un nouveau contrat d’apprentissage auprès de l’entreprise Espace Couleurs à compter du 16 octobre 2023 et sa structure d’accueil a rendu un avis favorable le 9 août 2022 sur son insertion dans la société française. Il a sollicité le 8 août 2022, soit dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, eu égard notamment au placement en garde à vue de l’intéressé le 26 février 2024 pour une procédure relative à des faits de dégradations volontaires, recel de vol, détention de produits stupéfiants et port d’arme de catégorie D ainsi qu’une procédure pour des faits d’agressions sexuelles. La réalité de ces faits n’est pas contestée par le requérant qui les a reconnus lors de son audition par les services de police le 27 février 2024. Il ressort également du rapport d’identification dactyloscopique que l’intéressé a été signalé le 22 janvier 2023 pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Ainsi, compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits qu’il reconnaît avoir commis, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de droit, estimer que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et refuser de délivrer le titre de séjour sollicité pour ce motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Aurélie Chauvin, présidente,
- M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Chauvin
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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