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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 25 févr. 2025, n° 2206163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 12 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Crecent, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de Nérac a accordé au Service départemental d’incendie et de secours de Lot-et-Garonne (SDIS 47) un permis de construire avec prescriptions en vue de l’édification d’une nouvelle caserne de pompiers, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nérac une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 18 mai 2022 a été adopté par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté contesté du 18 mai 2022 méconnait les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-14 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis est incomplet ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions relatives à la zone N du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la commune de Nérac, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée aux éventuels dépens et frais irrépétibles de justice.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le Service départemental d’incendie et de secours de Lot-et-Garonne (SDIS 47), représenté par la présidente du conseil d’administration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Le tribunal a adressé aux parties, le 8 janvier 2025, une demande de pièce pour compléter l’instruction. Cette pièce, enregistrée le 13 janvier 2025, a été communiquée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier au vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en raison de l’absence de mention du nom, prénom et qualité de l’auteur de l’acte attaqué.
La commune de Nérac a présenté des observations sur ce point, qui ont été enregistrées le 5 février 2025 et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, maire de la commune de Nérac et de M. A, représentant le SDIS 47.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une maison d’habitation sur un terrain situé au lieu-dit Lariou, route de Condom à Nérac. Par arrêté du 18 mai 2022, le maire de Nérac a accordé au service départemental d’incendie et de secours de Lot-et-Garonne (SDIS 47) un permis de construire avec prescriptions pour la construction d’une nouvelle caserne de pompiers, sur un terrain situé au lieu-dit Pêtre, parcelle cadastrée 000CV0017, à Nérac. Par courrier du 19 juillet 2022, réceptionné le 22 juillet suivant par la commune de Nérac, Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Le silence gardé par le maire de Nérac sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (). »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur un terrain situé au lieu-dit Lariou sur une parcelle qui jouxte partiellement la parcelle cadastrée 000CV0017 sur laquelle est envisagée le projet de construction litigieux lequel consiste en la construction d’une caserne de pompiers en R+1 d’une hauteur de 6,93 mètres et d’une surface plancher de 945 m² sur une parcelle d’une superficie de 8 389 m². Mme B, qui n’a pas à apporter la preuve du caractère certain des atteintes invoquées, fait notamment état de manière vraisemblable, que le fonctionnement de cette caserne de pompiers est susceptible d’engendrer des nuisances sonores en raison d’une part de la réalisation d’exercices en caserne par les sapeurs-pompiers et d’autre part, de l’utilisation des avertisseurs sonores par les véhicules d’incendie et de secours, nonobstant la présence d’une intense végétation sur sa parcelle. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance et de la nature du projet en litige, la construction envisagée est susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de la requérante, de sorte que celle-ci justifie d’un intérêt à contester le permis de construire en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté du 18 mai 2022 comporte la signature manuscrite de son auteur, il ne comporte pas l’indication du nom, du prénom et de la qualité de celui-ci. Ni la signature manuscrite, ni aucune autre mention de ce document ne permet d’identifier la personne qui en est l’auteur. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le permis de construire en litige méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Selon l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte un document détaillant le programme et présentant le projet de construction. Ce document précise les aménagements envisagés notamment en termes de plantations à conserver ou à créer en indiquant que le terrain, ancien champ, ne comporte actuellement aucune végétation particulière et qu'« aucune plantation n’est prévue en complément des engazonnements des espaces verts ». Il décrit également l’accès au terrain, les détails de la construction et l’aire de stationnement. Le dossier de permis de construire litigieux comporte en outre un plan de masse mentionnant la hauteur des bâtiments et un plan de coupe permettant d’apprécier l’ensemble des dimensions du bâtiment. Ainsi, le dossier de permis de construire comporte les éléments requis par les dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En vertu de cet article, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
11. D’une part, en l’espèce, aux termes de son article 2, l’arrêté contesté autorise la construction projetée sous réserve que le pétitionnaire obtienne de la direction régionale de l’aménagement et du logement l’autorisation de procéder à un abattage de platanes pour réaliser l’aménagement de l’accès à la caserne et garantir la visibilité depuis la route départementale RD 930. En outre, ce même article prévoit que comme indiqué dans la demande, un espace d’attente unique et de dégagement sera aménagé à l’entrée du centre d’incendie et de secours, pour ne pas gêner la circulation sur la RD 930 dans les phases de sortie et d’entrée des véhicules et poids lourds d’intervention du SDIS. Il en résulte que le permis en litige est assorti d’une prescription spéciale permettant de garantir la sécurité publique. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du plan de surfaces submersibles, valant plan de prévention des risques naturels prévisibles, que la parcelle sur laquelle le projet sera édifié ne se situe pas dans une zone à risque d’inondation. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté en ses deux branches.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
13. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
14. En l’espèce, la parcelle sur laquelle le projet de construction de la caserne est envisagée est située en zone naturelle. Il ressort des pièces du dossier que le secteur du projet se caractérise par une urbanisation diffuse où les maisons d’habitation individuelle alternent avec des bâtiments de type industriel plus massifs. La configuration du quartier ne présente donc aucun caractère homogène, que ce soit dans le volume l’implantation des bâtiments, leur épannelage ou leurs volumes. En outre, la rivière La Baïse est séparée de la zone concernée par une importante végétation. Ainsi, alors que le site d’implantation ne présente aucun intérêt particulier, il apparait que le projet litigieux qui consiste en un bâtiment à un seul étage et aux couleurs dans des tons discrets n’est pas susceptible, compte tenu de sa nature et de ses effets, d’y porter atteinte. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
15. En cinquième lieu, le règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Nérac prévoit, en son article I.2, que « toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception : – les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en minimisant le plus possible l’impact sur le site ». En se bornant à soutenir que la commune de Nérac n’a pas cherché à implanter la nouvelle caserne dans une autre zone alors qu’il résulte des dispositions du plan local d’urbanisme que les constructions nécessaires aux services publics sont autorisées en zone N, Mme B ne démontre pas que l’arrêté litigieux méconnaitrait les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la commune de Nérac.
16. Enfin, aux termes de l’article II.1 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme : « 1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : les constructions peuvent s’implanter à une distance comprise entre 5 et 15 mètres des voies et emprises publiques ou à créer, ou à la limite qui s’y substitue portée au document graphique. / Ce retrait est porté à 35 mètres de l’axe des RD 930 et 656 (Agen-Nérac) et à 10m de l’axe de la RD 656 (Nérac-Les Landes), sauf pour les bâtiments agricoles. () / Les dispositions précitées ne s’appliquent pas : () – Pour les installations de service public ou d’intérêt collectif ».
17. Dès lors que la nouvelle caserne de pompiers du SDIS 47 constitue une installation de service public, Mme B ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en litige respecte la règle de distance de 35 mètres entre l’implantation de la construction et l’axe de la route départementale RD 930. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
19. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
20. En l’espèce, le vice relatif à la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est susceptible d’être régularisé sans que le projet s’en trouve changé dans sa nature même. Il suit de là que, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête, pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation susceptible de remédier au vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la commune de Nérac et au service départemental d’incendie et de secours de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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