Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la remise physique et informatique de son titre de séjour en cours de validité, dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et pour la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France avec un visa d’artiste interprète, qu’elle a eu le 6 juin 2024 une attestation e décision favorable pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, que cette caret ne lui a jamais été délivrée, qu’elle a souhaité en demander le renouvellement le 26 janvier 2026 mais que sa demande a été classée sans suite, qu’elle a ensuite voulu signaler son changement d’adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible puisque sa carte ne lui a pas été remise, sue la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir disposer de sa carte de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la fabrication de la carte de séjour de l’intéressée ayant été lancée le 2 mars 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Cloris, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 13 décembre 1996 à Locodjro Attecoubé (Abidjan), a été informée le 6 juin 2024, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’une décision favorable avait été prise saur sa demande de titre de séjour et qu’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, portant la mention « Passeport-Talent – artiste interprète », valable jusqu’au 24 août 2026, était mise en fabrication et allait lui être délivrée. Cette remise n’a jamais eu lieu, ce qui a rendu impossible tant le dépôt d’une demande de renouvellement de cette carte de séjour tant la prise en compte par la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France du changement d’adresse de l’intéressée à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Les différentes saisines des préfectures concernées pour débloquer sa situation sont restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 27 février 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la remise physique et informatique de son titre de séjour en cours de validité et au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et pour la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler. Postérieurement à sa requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’édition, le 2 mars 2026, de la carte de séjour de l’intéressée, et a convoqué cette dernière le 10 avril 2026 en vue de sa remise.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’édition, le 2 mars 2026, de la carte de séjour de l’intéressée, et a convoqué cette dernière le 10 avril 2026 en vue de sa remise. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la date de remise étant compatible avec les délais de demande de renouvellement de cette carte, entre le 25 avril et le 24 juin 2026.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 800 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 800 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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