Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2025 et le 6 juin 2025, M. C A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béalé, rapporteure ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, né en 1977, est entré irrégulièrement en France le 24 juillet 2023 accompagné de son fils mineur. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 13 décembre 2023, confirmée le 30 décembre 2024 par la CNDA. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Et aux termes de l’article
D. 431-7 du même code : " Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à
trois mois ".
4. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté, à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
5. Il ressort de ces dispositions que leur méconnaissance n’a d’autre effet que de rendre inopposable au requérant le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, M. A ne saurait utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi des formations professionnalisantes au cours de l’année 2024 puis a exercé une activité professionnelle en qualité d’ouvrier à compter du mois de janvier 2025, cette période d’activité professionnelle n’est pas suffisamment longue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet emploi, qui ne requiert au demeurant aucune qualification particulière, s’exerce dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour un « accroissement temporaire d’activité ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que si M. A est présent sur le territoire national avec son fils depuis le 24 juillet 2023, il n’établit pas, ni même n’allègue, la présence de membres de sa famille en France, alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de l’Indre a pu estimer que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France le 24 juillet 2023, est père d’un enfant, né le 1er juillet 2024, scolarisé. Il se prévaut également d’avoir effectué des formations professionnalisantes au cours de l’année 2024 et de disposer d’un contrat de travail tel que cela a été précédemment évoqué. Toutefois M. A n’établit pas, ni même n’allègue, tissé des liens personnels et familiaux sur le territoire national. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Par ailleurs M. A ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A de son enfant mineur ou de l’empêcher de pourvoir à son éducation et à ses intérêts matériels et moraux. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En sixième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A encourt personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, M. A n’invoque aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de l’Indre lui a accordé un délai de départ de trente jours serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, dès lors ainsi qu’il a déjà été dit que la présence en France du requérant est récente, qu’il ne justifie pas de liens personnels, familiaux ou professionnels d’une intensité particulière sur le territoire, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Indre a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 du préfet de l’Indre doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Godinec et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. B
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