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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2416893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2016 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2024 et 18 juillet 2025, Mme F… D… et Mme E… A…, représentées par Me Boursas, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 165 271,18 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de la faute commise dans la prise en charge médicale de Mme C… D…, leur mère et grand-mère, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de notification de la demande préalable indemnitaire, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’AP-HP à leur verser la somme de 29 750 euros en réparation de leur préjudices propres, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de notification de la demande préalable indemnitaire, et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que :
le surdosage en gentamicine lors de l’hospitalisation de Mme C… D… au centre hospitalier universitaire Bichat-Claude Bernard du 2 au 21 septembre 2012 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
cette faute a entraîné pour Mme C… D… une perte de chance de 85 % d’éviter l’aggravation brutale de ses vertiges et troubles de l’équilibre ;
elles sont fondées à obtenir l’indemnisation des préjudices de la victime directe qui en découlent de la manière suivante :
la somme de 40 610,21 euros, au titre de l’assistance à tierce personne temporaire, sur laquelle un taux de perte de chance de 85 % doit être appliqué,
la somme de 118 429,118 euros, au titre de l’assistance à tierce personne permanente, sur laquelle un taux de perte de chance de 85 % doit être appliqué,
la somme de 3 015 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur laquelle un taux de perte de chance de 85 % doit être appliqué,
la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, sur laquelle un taux de perte de chance de 85 % doit être appliqué,
la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, sur laquelle un taux de perte de chance de 85 % doit être appliqué,
la somme de 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, sur laquelle un taux de perte de chance de 85 % doit être appliqué,
la somme de 5 000 euros du fait du manquement au devoir d’information à l’origine d’un préjudice d’impréparation.
elles sont fondées à obtenir l’indemnisation des préjudices en qualité de victimes indirectes pour la somme de 29 750 euros.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 10 571,94 euros en remboursement des prestations versées en lien avec le dommage subi par la victime, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement par l’AP-HP de la somme de 10 571,94 euros, somme exposée au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux et des frais d’appareillage de Mme D….
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2025 et 4 septembre 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut à ce que le tribunal réduise l’indemnité demandée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- la perte de chance subie par Mme D… doit être limitée à 80 % ;
- les postes de préjudice doivent être indemnisés à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron ;
- les conclusions de M. Rezard, ;
- les observations de Me Boursas, pour les requérantes.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 9 mai 1933, a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire Bichat-Claude Bernard, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) du 1er septembre au 24 septembre 2012, séjour au cours duquel lui a été diagnostiquée une probable endocardite, pour laquelle un traitement par antibiotiques lui a été prescrit. A la sortie de l’hôpital, elle a présenté une aggravation de troubles de l’équilibre et des difficultés à la marche et a été de nouveau hospitalisée dans le même établissement du 15 au 19 octobre 2012. Elle a déposé une demande indemnitaire préalable le 11 mai 2013, à laquelle l’AP-HP a répondu le 17 juin 2013 sans lui accorder d’indemnisation.
Par une ordonnance du 18 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale. L’expert, le Dr B…, a déposé son rapport le 16 juillet 2016. Le 2 avril 2024, deux ayants droit de Mme D… décédée le 29 décembre 2018, sa fille Mme F… D… et sa petite-fille Mme E… A…, ont adressé une demande indemnitaire préalable à l’AP-HP qui n’a pas donné suite à cette demande. Par la présente requête, Mme D… et Mme A… demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à leur verser la somme totale de 195 021,18 euros, en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait des fautes commises par l’AP-HP dans la prise en charge de Mme C… D….
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Il résulte de l’instruction que, lors de l’hospitalisation au service de cardiologie du centre hospitalier universitaire Bichat-Claude Bernard, un diagnostic de possible endocardite a été retenu le 2 septembre 2012, à la suite duquel un traitement à base des antibiotiques amoxicilline et gentamicine a été prescrit à Mme D… jusqu’au 21 septembre 2012. A la sortie de l’hôpital, Mme D… s’est plainte d’une aggravation de plus en plus marquée de vertiges et de troubles de la marche, avec des chutes à répétition, qui ont donné lieu à la prescription d’une rééducation vestibulaire de 2 séances par semaine pendant 6 mois. Il résulte du rapport d’expertise, et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’AP-HP, que Mme D…, dont le taux résiduel de gentamicine a, au cours des 19 jours d’administration, dépassé de manière quasi-permanente celui recommandé en 2011 par l’Agence nationale de sécurité du médicament de 0,5 mg/l, a subi un surdosage de cette spécialité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel dosage en gentamicine ait été nécessaire pour traiter l’endocardite dont souffrait Mme D…. Par suite, le surdosage en question constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Il résulte également de l’instruction, et notamment des constats de l’expert, que ce surdosage a « aggravé de façon majeure et brutale une symptomatologie préexistante, qui aurait certes évolué vers une aggravation, mais de façon lente sur plusieurs années ». L’expert en conclut que la perte de chance d’éviter les symptômes présentés par Mme D… peut être évaluée entre 80 et 90 %. Les requérantes soutiennent que la perte de chance doit être fixée à la valeur moyenne de 85 % dès lors que Mme D…, qui présentait certes une symptomatologie préexistante de vertiges, surmontait ces troubles, ce dont l’expert a tenu compte en retenant un taux entre 80 et 90 %. L’AP-HP, qui ne conteste pas le principe de la perte de chance, se borne à faire valoir qu’un taux de 80 % doit être retenu dès lors que Mme D… présentait des vertiges et des troubles de l’équilibre à la marche depuis 2010 ainsi que d’autres facteurs de risque puisqu’elle a présenté un adénocarcinome en 2009 qui a été traité par colectomie droite et que l’endocardite dont a souffert la requérante en 2012 a été traité par antibiotiques. Ces circonstances, qui sont également décrites dans le rapport d’expertise, ne sont pas de nature à établir que la perte de chance devrait être limitée à 80 %. Il sera donc fait une juste appréciation de la chance perdue en la fixant à 85 % des différents chefs de préjudice dont les requérantes demandent l’indemnisation.
Sur l’indemnisation de la victime directe :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme D…, née le 9 mai 1933, a été consolidé le 30 avril 2014, alors qu’elle avait 80 ans.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Il résulte de l’instruction que l’expert a retenu que l’état de santé de Mme D… a justifié, jusqu’à la date de consolidation, la présence d’une tierce personne temporaire, strictement imputable à l’accident médical, de trois heures par jour 7 jours sur 7 pour la période du 24 septembre 2012 au 30 avril 2014, soit 584 jours desquels il convient de soustraire les 24 jours de son hospitalisation entre le 24 septembre 2012 et le 19 octobre 2012 pendant lesquels il n’est pas allégué que les contraintes de la vie quotidienne auraient été maintenues, soit un total de 558 jours.
Le juge détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Dès lors, l’AP-HP ne peut utilement faire valoir que le taux de 25 % retenu par l’expert pour le déficit fonctionnel temporaire de Mme D… ne correspondrait qu’à une heure d’assistance par tierce personne pendant la période considérée. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que la patiente était autonome pour la toilette, pour s’habiller et préparer ses repas, à condition d’être très précautionneuse dans ses mouvements. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de la présence d’une tierce personne nécessitée par l’état de santé de Mme D… en retenant un besoin d’une heure par jour pendant la période en question.
Il s’ensuit que, en retenant un montant horaire de 20,50 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, il convient de mettre à la charge de l’AP-HP une somme globale de 9 723,15 euros à verser aux requérantes, tenant compte de la perte de chance retenue.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire imputable aux fautes commises par l’AP-HP, à hauteur de 25 % du 24 septembre 2012 au 15 octobre 2012, de 100 % du 15 au 19 octobre 2012 et de 25 % du 19 octobre 2012 au 30 avril 2014. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en l’évaluant à la somme de 2 524,25 euros tenant compte de la perte de chance retenue, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que Mme D… a subi des souffrances en lien avec la faute commise, que l’expert a évaluées à 5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP, après application du taux de perte de chance, à lui accorder la somme de 12 750 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, il sera fait une juste appréciation du besoin en assistance par tierce personne de Mme D… à compter du 30 avril 2014 jusqu’au 29 décembre 2018, date de son décès, en le fixant à une heure par jour et 7 jours sur 7.
Il s’ensuit que, en retenant un montant horaire de 20,50 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, il convient de mettre à la charge de l’AP-HP une somme globale de 29 709,63 euros à verser aux requérantes, tenant compte de la perte de chance retenue.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme D… a été atteinte, jusqu’à son décès, d’un déficit fonctionnel permanent imputable au surdosage en gentamicine évalué à 20 %. Eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant, après application du taux de perte de chance, une somme de 8 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique subi par Mme D…, qui a dû utiliser un fauteuil roulant jusqu’à son décès, a été évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’AP-HP à lui verser la somme de 1 275 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice d’impréparation :
Il résulte des dispositions de l’article L.111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. Tel n’est pas le cas lorsqu’un praticien n’informe pas un patient d’une situation dont, en raison d’une erreur comme en l’espèce de dosage médicamenteux, il n’avait pas connaissance. L’erreur commise dans le dosage en gentamicine prescrit à Mme D… constitue ainsi une faute médicale, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, dont il ne peut résulter une méconnaissance de l’obligation d’information. Par suite, les conclusions des requérantes tendant à l’indemnisation du préjudice d’impréparation de Mme D… à la suite de la méconnaissance par le centre hospitalier universitaire Bichat-Claude Bernard de son devoir d’information ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser à aux requérantes une somme de 64 482,03 euros au titre des préjudices subis par Mme D…, victime directe de la faute commise.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes :
En ce qui concerne les préjudices d’affection et les troubles dans les conditions d’existence de Mme F… D… :
Il sera fait une juste appréciation des préjudices d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de Mme F… D…, fille de Mme C… D… qui ne justifie pas avoir été contrainte de passer son activité professionnelle à temps partiel pour s’occuper de sa mère en fixant leur réparation, après application du taux de perte de chance, à une somme de 6 800 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’affection de Mme A… :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme A…, petite-fille de Mme C… D…, en fixant sa réparation, après application du taux de perte de chance, à une somme de 3 400 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser à aux requérantes une somme de 10 200 euros au titre des préjudices qu’elles ont subis en qualité de victimes indirectes.
Sur les droits de la CPAM de Paris :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’imputabilité et de l’attestation de débours produites, que la CPAM de Paris justifie, avant consolidation, de frais hospitaliers exposés entre le 24 septembre 2012 et le 15 octobre 2012 pour une somme de 3 868,41 euros et entre le 15 octobre 2012 et le 19 octobre 2012 pour une somme de 4 911,56 euros, de frais médicaux du 29 novembre 2012 au 5 avril 2014 pour une somme de 1 232,98 euros et de frais d’appareillage le 8 avril 2013 pour une somme de 558,99 euros, soit une somme totale de 10 571,94 euros.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le remboursement à la CPAM de Paris de la somme de 8 986,15 euros après application du taux de perte de chance de 85 %.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérantes tendant à ce que les sommes qui leur sont allouées aux points précédents du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de réception par l’AP-HP de leur demande indemnitaire préalable.
Il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de Paris à ce que les sommes qui lui sont allouées aux points précédents du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2025, date d’enregistrement de son premier et unique mémoire.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Ainsi, les requérantes ont droit à la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La CPAM de Paris a droit à la capitalisation des intérêts respectivement à compter du 15 avril 2026, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 fixe respectivement à 122 euros et 1 228 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 228 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
Par une ordonnance du 13 septembre 2016, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros, ont été mis à la charge de Mme C… D…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le montant de ces frais.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement aux requérantes d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme D… et à Mme A… la somme de 64 482,03 euros au titre des préjudices subis par Mme C… D…, victime directe, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024. Les intérêts échus à la date du 5 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme D…, victime indirecte, la somme de 6 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024. Les intérêts échus à la date du 5 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A…, victime indirecte, la somme de 3 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024. Les intérêts échus à la date du 5 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 8 986,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025. Les intérêts échus à la date du 15 avril 2026 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une indemnité forfaitaire de gestion de 1 228 euros.
Article 6 : Les frais de l’expertise, d’un montant de 2 000 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 7 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme D… et à Mme A… une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à Mme E… A…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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