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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2502670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2025 et le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Konate, avocate, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’au réexamen de sa demande ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, il justifie de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence : l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ne lui permet pas de bénéficier des mêmes droits qu’une carte de séjour ; sa situation de précarité administrative fait obstacle au déblocage du crédit immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale, alors qu’il a obtenu un accord sous condition suspensive et qu’il a donné son préavis pour quitter son logement actuel ;
— les moyens qu’il invoque sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision contestée, cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ; contrairement à ce qu’a estimé la préfète du Loiret, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est pour le moins entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
La préfète du Loiret soutient que :
— elle a pris le 5 juin 2025 une décision explicite qui s’est substituée à la décision implicite contestée par M. A ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail pour une durée de six mois ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502669, enregistrée le 28 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite susvisée de la préfète du Loiret.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Konate, avocate de M. A, ainsi que du requérant lui-même. Me Konate précise que la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est au bénéfice du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 28 octobre 1988, est entré en France le 3 juillet 2013. Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire, valable à compter du 23 novembre 2017 et régulièrement renouvelée jusqu’au 7 mars 2022, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 mars 2022 au 7 mars 2024. Par un courrier du 19 février 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un courrier du 5 juin 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, mais lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois avec droit au travail. M. A demande au juge des référés de suspendre la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle contenue dans ce courrier.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A demande la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Si la préfète du Loiret fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée au requérant, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui existe en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, dès lors que l’autorisation provisoire de séjour délivrée n’a pas la même portée que la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait l’intéressé. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle cette autorité a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2502669.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Ainsi qu’il a été dit, la préfète du Loiret, tout en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A, lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois, avec droit au travail. La présente ordonnance implique nécessairement que la validité de ce document, ou de tout autre document équivalant que la préfète délivrera à M. A, soit prolongée jusqu’au réexamen de la demande de renouvellement présentée par M. A, ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de prononcer cette injonction, sans toutefois, dans les circonstances de l’espèce, l’assortir d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision de refus de renouvellement contenue dans le courrier du 5 juin 2025 de la préfète du Loiret est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2502669.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de prolonger la validité de l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. A, ou de tout autre document équivalant qu’elle lui délivrera, jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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