Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2602888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 6 et 27 mars au tribunal administratif de Versailles, M. A… C… B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy puis placé au centre de rétention administrative de Plaisir, ayant pour avocat Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de Yvelines a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jours de retard, de lui restituer toute pièce d’identité et/ ou passeport qui aurait été appréhendé lors du placement en rétention et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le préfet a méconnu son droit à être entendu et ses droits à la défense ;
Il réside en France depuis plus de 50 ans ;
L’arrêté est entaché de défaut de motivation et de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Il justifie résider en France depuis 1974 de manière légale et ininterrompue, et a donc acquis un droit au séjour permanent en vertu de l’article L. 234-1 du CESEDA ;
Le préfet a méconnu l’article L. 251-1 du CESEDA et a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la nation au sens de l’article L. 432-1 du CESEDA ;
L’interdiction de circulation est entachée de défaut de motivation, a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est illégale en tant que fondée sur une obligation de quitter le territoire français également illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 mars 2026 en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de M. C… B…, qui s’en rapporte à ses écritures,
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant portugais, né le 25 août 1968 à Braganca (Portugal), a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an, dont un an avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Versailles pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menaces de mort réitérées par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 27 février 2026, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». L’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Et aux termes dudit article : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ».
Il n’est pas contesté par le préfet que M. C… B…, qui est arrivé en France en 1974 à l’âge de six ans, y a établi depuis sa résidence habituelle et y travaille en qualité de gardien d’immeuble depuis 25 ans et dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie. Ainsi, la condition de résidence légale et ininterrompue en France pendant cinq ans posée à l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplie et M. C… B… bénéficie d’un droit au séjour permanent. Par suite, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. C… B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu implique qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. C… B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. C… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 27 février 2026 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. C… B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. C… B… une somme de 1 200 (MILLE DEUX CENTS) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
Ch. D… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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