Annulation 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 19 mars 2025, n° 2403315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux contre la décision du 16 novembre 2023 par laquelle ladite commission a rejeté sa demande tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ;
2°) qu’il soit enjoint à la commission de médiation du Val-de-Marne de réexaminer son dossier.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait puisque sa demande de logement social a été renouvelée le 2 janvier 2024, avec retard, mais avant la décision prise sur son recours gracieux ;
— elle aurait dû être reconnue prioritaire dès lors qu’elle est hébergée dans un centre provisoire d’hébergement qu’elle n’est plus en droit d’occuper depuis 22 février 2024.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 3 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 16 novembre 2023, contre laquelle Mme A a formé un recours gracieux, également rejeté par une décision du
25 janvier 2024. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 16 novembre 2023 et du 25 janvier 2024 et présentant des conclusions à fin d’injonction.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Par sa décision initiale du 16 novembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, tout en reconnaissant que Mme A est accueillie en structure d’hébergement depuis plus de six mois, a rejeté le recours amiable qu’elle a présenté aux motifs qu’elle n’avait pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement, qu’elle n’a pas apporté d’éléments probants concernant son autonomie, notamment par la production d’un rapport social et qu’en tout état de cause sa situation ne répondait pas, à la fois, aux critères de priorité et d’urgence. Par sa décision du 25 janvier 2024, la commission de médiation a également rejeté le recours gracieux de Mme A au motif qu’elle n’avait pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement social, précisant à cet égard qu’elle n’a pas procédé au renouvellement de sa demande de logement social, qui a été radiée le 2 janvier 2024.
6. Toutefois, Mme A soutient sans être contredite avoir procédé à l’enregistrement du renouvellement de sa demande de logement social le 2 janvier 2024. Ainsi, le motif tiré de ce que la requérante n’aurait pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement, retenu dans chacune des deux décisions, doit être regardé comme entaché d’erreur de fait. Par ailleurs, il ressort des écritures de Mme A et des motifs de la décision
du 16 novembre 2023 que la requérante a résidé plus de six mois dans une structure d’hébergement. Or, cette circonstance suffisait à la reconnaissance de Mme A comme prioritaire et devant être logée d’urgence, sans qu’un rapport social n’eût été nécessaire afin d’apprécier sa situation. Il y a lieu, dès lors, de considérer que les décisions attaquées font une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 16 novembre 2023 et
du 25 janvier 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 6, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme A prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d’un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne et la décision du 25 janvier 2024 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme A prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Professeur ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Élus ·
- Liste ·
- Siège ·
- Collectivités territoriales ·
- Élection municipale ·
- Pourvoir ·
- Candidat
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Demande ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Manche ·
- Fondation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Document
- Résidence ·
- Agrément ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Certificat de conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Éloignement ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Pacte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Pays
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.