Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2405540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 8 mars 2024, N° 2400230 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ministère des armées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, Mme A… B… demande d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées a refusé sa demande de validation des services.
Par une ordonnance n° 2400230 du 8 mars 2024, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Poitiers transmet, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Paris, la requête de Mme B….
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 21 novembre 2025, Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée, le 21 novembre 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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