Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2305202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS RB Group, SNC M & A .. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 13 mars 2025, la SAS RB Group et la SNC M&A…, représentées par la SCP Verbateam Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer reçu le 21 juillet 2023 en exécution du titre de recettes du 22 juin 2023 n° 2023-5954-1 d’un montant de 1 631,91 euros, l’avis de sommes à payer reçu le 21 juillet 2023 en exécution du titre de recettes du 4 juillet 2023 n° 2023-6160-1 d’un montant de 3 263,82 euros et l’avis des sommes à payer reçu le 4 septembre 2023 en exécution du titre de recettes du 17 août 2023 n° 2023-6604-1 d’un montant de 6 993,90 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les titres exécutoires ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils ne comportent pas la signature de leur émetteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- ils ne sont pas motivés car ils n’indiquent pas les bases exactes de la liquidation qui ont abouti aux sommes exigées ;
- ils sont entachés d’une erreur quant à la désignation du débiteur ;
- le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article P. 3.3 du règlement local de publicité intercommunal en ce que deux des côtés de la parcelle LM 702 présentent une longueur supérieure à 50 mètres linéaires en bordure de voies publiques, la rendant ainsi éligible à l’installation d’une publicité scellée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le maire, après avoir constaté le maintien irrégulier du dispositif de publicité litigieux, était en situation de compétence liée pour émettre des titres de recettes aux fins de recouvrer l’astreinte due ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de l’Hérault fait valoir que la requête n’appelle pas d’observations particulières dès lors qu’en application de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, la police de la publicité est exercée par le maire au nom de la commune compte tenu de l’existence d’un règlement local de publicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Remy, représentant les sociétés RB Group et M&A…, et celles de Me Le Targat, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2023, un procès-verbal d’infraction au règlement local de publicité intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole a été dressé, en application de l’article L. 581-40 du code de l’environnement, par un agent verbalisateur de la commune de Montpellier, en raison de l’implantation d’un panneau publicitaire relatif à l’activité de la société M&A… sur la parcelle cadastrée LM n° 702, située 1 rue de Gignac. Par un arrêté du 28 avril 2023 pris en application de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, le maire de Montpellier a mis en demeure la société M&A… de supprimer ce dispositif dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 233,13 euros par jour de retard. En l’absence de régularisation dans ce délai, le maire de Montpellier a émis les 22 juin 2023, 4 juillet 2023 et 17 août 2023 trois avis des sommes à payer pour des montants respectifs de 1 631,91 euros, 3 263,82 euros et 6 993,90 euros, en recouvrement de l’astreinte prévue par l’arrêté de mise en demeure. Les sociétés RB Group et M&A… sollicitent l’annulation de ces trois titres exécutoires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement, alors en vigueur :
« Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire. ». Aux termes de l’article L. 581-27 de ce code : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la préenseigne irrégulière (…) ». Selon l’article L. 581-30 du même code : « A l’expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / (…) / L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés (…) / L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’astreinte infligée à raison du maintien d’une enseigne irrégulière est due de plein droit à l’expiration du délai de cinq jours à compter de la mise en demeure et est recouvrée par le maire de la commune concernée ou, à défaut, par le préfet de département. Il s’ensuit que le maire, qui agit alors au nom de la commune lorsqu’il existe un règlement local de publicité, se borne, lorsqu’il liquide et recouvre l’astreinte, à tirer les conséquences du maintien du dispositif irrégulier malgré l’expiration du délai fixé, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce.
4. Toutefois, l’application de la théorie de la compétence liée ne dispense pas le juge de statuer sur les moyens qui mettent en cause le bien-fondé de l’application de cette théorie aux circonstances de l’espèce. En l’espèce, les moyens soulevés par les sociétés requérantes tirés de l’erreur quant à la désignation du débiteur ainsi que de l’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article P. 3.3 du règlement local de publicité intercommunal qui fondent la créance litigieuse, sont de nature à remettre en cause l’existence d’une situation de compétence liée dans les circonstances de l’espèce et sont, par suite, opérants.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 581-27 du code de l’environnement que l’administration peut notifier indifféremment à la personne qui a apposé le dispositif litigieux, ou à la personne pour le compte de laquelle ce dispositif a été réalisé, la mise en demeure portant suppression ou mise en conformité des dispositifs concernés. Si la SAS RB Group fait valoir qu’elle est seulement locataire du support publicitaire par l’effet d’un contrat de location d’emplacement publicitaire signé le 31 mars 2017 avec le propriétaire de la parcelle LM n° 702, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la désignation du débiteur des titres contestés. Il en va de même de la circonstance que, postérieurement à la notification des titres litigieux, elle ait sollicité du propriétaire le démontage du dispositif concerné, alors du reste qu’il résulte de l’article 4 du contrat de location que le bailleur reconnait un libre accès au preneur pour la maintenance du panneau d’affichage. Dès lors, en notifiant les titres contestés à la société M&A… qui, bien que non partie au contrat de location, est la société pour le compte de laquelle la publicité a été réalisée, le maire de Montpellier n’a commis aucune erreur quant à la désignation du débiteur.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article P. 3.1 du règlement local de publicité intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole, relatif à la règle de densité applicable en zone de publicité 3 : « Le long de chaque voie ouverte à la circulation publique, il ne peut être installé : (…) – qu’un seul dispositif mural, scellé au sol ou installé directement sur le sol, si la longueur du côté de l’unité foncière donnant sur la voie publique ouverte à la circulation publique est supérieure à 50 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres. (…) ». L’article P. 3.3 du même règlement relatif à la publicité scellée au sol ou installée directement au sol précise que : « La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol est admise uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 50 mètres linéaires. ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, un dispositif publicitaire scellé au sol ne peut être installé que le long de chaque voie ouverte à la circulation publique et sur le côté de l’unité foncière donnant sur cette voie, à condition qu’il présente un linéaire d’une longueur supérieure à 50 mètres. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de l’instruction que le dispositif publicitaire litigieux est implanté sur le côté de la parcelle LM 702 longeant l’avenue de la Liberté dont la longueur est inférieure à 50 mètres linéaires, y compris en y incluant le retour permettant la jonction vers l’allée des Grèzes, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le maire a fait usage de ses pouvoirs de police.
8. En troisième lieu, la circonstance que le panneau publicitaire ait été finalement retiré le 11 décembre 2023 est sans incidence sur le bien fondé des sommes recouvrées correspondant au montant de l’astreinte due au titre de la période du 20 mai au 9 juillet 2023.
9. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de la situation de compétence liée exposée au point 3, les autres moyens de la requête tirés de l’incompétence de l’auteur des titres, du défaut de signature et de l’insuffisance des bases de liquidation doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les sociétés RB Group et M&A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montpellier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS RB Group et de la SNC M&A… est rejetée.
Article 2 : La SAS RB Group et la SNC M&A… verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS RB Group, à la SNC M&A… et à la commune de Montpellier.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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