Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 mai 2024, n° 2206081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Puissant, demande au tribunal :
1°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi à compter du 12 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’AP-HM est responsable d’une faute dans l’organisation du service hospitalier ayant entrainé un défaut de surveillance permettant à un autre patient d’entrer dans sa chambre et de la violer, alors même qu’elle se trouvait dans un service spécialisé, qu’elle a actionné le bouton d’alarme et qu’une infirmière de garde est venue dans sa chambre sans s’interroger sur le fait qu’elle était nue, pantalon et culotte baissés sur les chevilles et qu’elle avait sa ceinture autour du cou, avant de ressortir en fermant la porte à clé ;
— l’AP-HM est également responsable d’une faute dans la prise en charge médicale et psychiatrique apportée en amont des agressions et dans les suites immédiates de celles-ci dès lors qu’elle a dû attendre plus de 9 heures et la réalisation d’un évènement grave en soirée après 20 heures pour voir un médecin, alors qu’elle avait intégré l’unité en soins psychiatriques à 11 heures le matin et qu’elle n’a pas été véritablement et correctement accompagnée dans les suites du viol dont elle a été victime ;
— elle est en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi à hauteur de 15 000 euros compte-tenu de l’aggravation du syndrome anxio-dépressif qui en a suivi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 28 février 2024, l’AP-HM, représentée par la SELARL Walgenwitz avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les fautes reprochées à l’AP-HM ne sont pas établies dès lors que l’intéressée était en hospitalisation libre, que l’établissement n’a commis aucun défaut de surveillance la concernant et que la requérante a été immédiatement prise en charge par le personnel soignant de l’établissement après son agression ;
— il convient par ailleurs de surseoir à statuer en attendant de connaitre l’indemnisation que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions saisie par la requérante lui accordera.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a produit un mémoire le 7 mars 2024 qui n’a pas été communiqué en application de l’article R.611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024, puis reportée au 19 suivant à 12h00 par ordonnance du 1er mars 2024.
Un mémoire, enregistré le 19 mars 2024 à 9h21, présenté pour Mme A n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme A, enregistré le 19 mars 2024 à 18h13, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Une note en délibéré enregistrée le 19 avril 2024 pour l’AP-HM n’a pas été communiquée.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique,
— les observations de Me Puissant, pour Mme A, présente et celles de Me Allala de la SELARL Walgenwitz avocats, pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2018, Mme A, infirmière libérale présentant des antécédents de dépression et d’autolyse, a été accompagnée par les marins-pompiers au service des urgences psychiatriques de l’hôpital de la Conception, relevant de l’AP-HM, où elle a été admise en soins libres à 10h35 et installée dans une chambre. Le jour-même dans la soirée, elle a été victime, dans sa chambre d’hôpital, d’un viol commis par un autre patient, qui s’est présenté à deux reprises dans sa chambre et qui portait une blouse de personnel hospitalier. Par un arrêt du 15 mars 2021, la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône a reconnu le patient concerné coupable de ces faits et l’a condamné à 20 ans de réclusion criminelle dès lors qu’il se trouvait également en état de récidive légale. Mme A qui a également saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), qui relève du FGTI, le 5 juillet 2021 aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel, demande au tribunal de l’indemniser du préjudice moral consécutif aux manquements dont elle estime avoir été victime durant sa prise en charge à l’hôpital de la Conception.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
4. Il résulte de l’instruction et principalement des procès-verbaux établis par les services de police, du rapport d’expertise du 4 septembre 2019 et des éléments de l’enquête judiciaire contenus d’une part dans l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction du 7 juillet 2020 et d’autre part dans l’arrêt de la cour d’assise des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2021, que Mme A a été prise en charge le 12 juillet 2018 au sein de l’unité en soins psychiatriques de l’hôpital de la Conception dans un état de trouble anxio-dépressif caractérisé et présentait des antécédents d’autolyse. Ainsi, si la requérante n’était pas hospitalisée sous contrainte, elle a été accueillie dans un service spécialisé en psychiatrie qui, par ailleurs, avait connaissance de ses antécédents médicaux. Il résulte également de l’instruction que si Mme A a rapidement été installée dans une chambre au calme dans l’attente de l’arrivée du psychiatre, elle a été laissée seule durant près de 10 heures, sans voir de médecin, avant que les faits dont elle a été victime ne se produisent. En outre, le personnel médical l’avait laissée en possession de sa ceinture qu’elle a noué autour de son cou dans sa chambre dans le but de s’évanouir pour mettre un terme à son anxiété. Dans ces conditions, l’AP-HM a commis des manquements graves de nature à engager la responsabilité pour faute de l’établissement.
5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’agresseur de Mme A était connu du service et a également été laissé sans surveillance spécifique, permettant à l’intéressé de déambuler dans le service et de rentrer à deux reprises à 2 heures d’intervalle dans la chambre voisine de la requérante. Alors que l’intéressé se trouvait dans la chambre de Mme A et l’avait agressée une première fois, celle-ci a actionné le bouton d’alarme pour appeler à l’aide le personnel du service. Toutefois, l’infirmière qui est venue éteindre l’alarme déclenchée par Mme A ne lui a pas parlé et ne s’est pas approchée d’elle alors même que la patiente était allongée sur son lit, nue, le t-shirt relevé jusqu’au nombril et le pantalon et les sous-vêtements baissés jusqu’aux chevilles et en outre avait sa ceinture autour du cou. Elle s’est contentée d’éteindre l’alarme et de ressortir de la chambre de Mme A en fermant la porte à clé de l’extérieur sans se rendre compte que son agresseur s’était dissimulé dans la salle de bain. Ce n’est que lorsque Mme A a déclenché à nouveau l’alarme quelques minutes plus tard alors que son agresseur venait de la violer à nouveau, que cette même infirmière accompagnée d’un second infirmier sont intervenus pour la secourir et la prendre en charge. Dans ces conditions, en laissant ainsi l’agresseur de Mme A également patient du service, sans surveillance, lui permettant d’entrer dans la chambre de la requérante et de la violer, puis en ne s’apercevant pas de l’anormalité de la situation alors que Mme A malgré son état avait réussi à actionner le bouton d’alarme, l’AP-HM a commis une nouvelle série de manquements graves de nature à engager la responsabilité pour faute de l’établissement.
6. Enfin, si la requérante soutient qu’elle n’a pas été correctement prise en charge après les faits de viol dont elle a été victime au sein de l’unité en soins psychiatriques où elle était hospitalisée, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas établit par les pièces du dossier que l’AP-HM n’ait pas pris toutes les mesures adaptées concernant sa sécurité et sa prise en charge médicale, psychologique et judiciaire dès lors que Mme A a été immédiatement examinée par le médecin légiste, les forces de l’ordre ont été appelées, son agresseur a été neutralisé et, alors qu’elle tentait à nouveau de s’étrangler avec sa ceinture, puis avec le cordon d’un saturomètre, l’équipe médicale a pris la décision de la sédater, de la contentionner et de la placer à l’isolement. Elle a été par la suite étroitement surveillée afin d’éviter qu’elle ne porte atteinte à son intégrité physique jusqu’à sa sortie de l’unité le 16 juillet 2018. Si l’intéressée a été par la suite amenée à relater à plusieurs reprises les faits, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, a été rendu nécessaire afin de permettre une prise en charge adaptée et le bon déroulement de l’enquête. Par suite, s’agissant de sa prise en charge postérieure aux faits de viol dont elle a été victime, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HM a commis des manquements fautifs susceptibles d’engager la responsabilité de l’établissement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de l’AP-HM doit être engagée s’agissant de sa prise en charge globale de son entrée au sein de l’unité en soins psychiatriques jusqu’à la découverte des faits, et à obtenir l’indemnisation des préjudices en lien direct et certain avec les fautes commises.
Sur l’évaluation du préjudice :
8. Le préjudice moral de Mme A, distinct du préjudice corporel dont elle a demandé réparation auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, relevant du FGTI, en lien direct et certain avec les manquements fautifs retenus à l’encontre de l’AP-HM sera justement réparé à hauteur de 15 000 euros.
Sur la déclaration de jugement commun :
9. La CPAM de l’Hérault mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que celle-ci, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l’AP-HM la somme qu’elle demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 15 000 euros à Mme A à titre de dommages et intérêts.
Article 2 : L’AP-HM versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’AP-HM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM de l’Hérault.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
signé
L. Journoud La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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