Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 avr. 2026, n° 2603920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 mars 2026 et 18 avril 2026, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de mener un entretien de vulnérabilité et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui, sur demande de M. B…, s’est tenue à huis clos, en application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative ;
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Richon, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle insiste notamment sur la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve M. B… dès lors qu’il est victime d’une situation de harcèlement et de chantage à caractère sexuel, notamment sur les réseaux sociaux, en raison de son orientation sexuelle. Cette situation le place dans une situation de grande détresse morale et l’expose également à des risques de violences physiques ;
- les observations de M. B…, qui insiste sur sa grande précarité et la détresse morale dans laquelle il se trouve.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B…, le 20 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, directeur territorial, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 février 2025, publiée le jour même sur le site internet de l’Office, et accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que M. B…, ressortissant ivoirien, ayant déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 19 mars 2026, M. B… a bénéficié d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. Alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… n’aurait pas, au cours de cet entretien, été mis en mesure de faire valoir tout élément qu’il jugeait utile sur sa situation, les éléments avancés lors de l’audience ne permettent pas de justifier des raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas faire état des problèmes de santé dont il indique désormais souffrir. Alors que la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de M. B… comporte la signature de l’agent ayant conduit l’entretien, revêtue du cachet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que ses initiales, aucun élément ne permet de douter de ce que cet agent, dont les dispositions précitées n’imposent pas que soit précisée l’identité, ne serait pas un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
M. B… se prévaut de ce que le refus de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne tient pas compte de la situation de grande vulnérabilité dans laquelle il se trouve et qui est liée, d’une part, à ses problèmes de santé et, d’autre part, à la détresse psychologique et aux menaces auxquelles il indique être exposé depuis les faits de chantage à caractère sexuel dont il dit avoir été victime. Toutefois, alors que les éléments avancés lors de l’audience ne permettent pas d’établir de manière suffisamment probante la réalité des menaces physiques auxquelles serait exposé M. B…, la situation de détresse psychologique qu’il invoque ne peut suffire à démontrer une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait que lui soit alloué le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Une telle situation de vulnérabilité ne saurait davantage résulter de ce que M. B… indique, sans en justifier autrement que par la production d’une seule ordonnance médicale, souffrir d’une affection exonérante de longue durée. Dans ces circonstances, et alors que l’intéressé a déclaré, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité du 19 mars 2026, être hébergé occasionnellement par un ami, M. B… n’est fondé à soutenir ni que la décision méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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