Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2025, n° 2533337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 M. C… E… représenté par ses parents Mme B… A… et M. D… E… et par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) l’a exclu de l’établissement jusqu’à la fin de la saison 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à l’INSEP de supprimer cette mention de son dossier et de le réintégrer dans un délai de 10 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’institut une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’une situation d’urgence dès lors que la décision attaquée va mettre en péril ses performances sportives, son parcours scolaire et sportif et renforcer ses troubles psychiques alors qu’aucun intérêt public ne vient heurter sa demande et que la suspension demandée n’aurait pas pour conséquences de nuire au bon fonctionnement de l’établissement au sein duquel il est scolarisé ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière liée à l’irrégularité de la composition du conseil de discipline dès lors que la directrice générale adjointe chargée de la politique sportive y a siégé et que d’autres membres de droit ayant voix délibérative étaient absents ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car deux membres présents lors du conseil de discipline étaient partiaux dès lors qu’ils avaient déjà participé à la procédure disciplinaire diligentée contre lui ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation du principe du contradictoire dès lors que lors de la tenue du conseil de discipline une vidéo était mentionnée alors qu’elle n’a pas été jointe au dossier disciplinaire et jamais montré à l’élève ou à sa famille ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés tant en ce qui concerne les propos qu’il aurait tenu que les faits de bizutage ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la sanction prononcée est disproportionnée eu égard aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la situation d’urgence n’est pas établie car la décision attaquée n’a pas interrompu la scolarité du requérant ni les mesures d’aide dont il bénéficiait ;
la situation d’urgence n’est pas établie car la décision attaquée ne lui a pas causé un préjudice sportif lié à sa carrière au sein de l’équipe de France des moins de 18 ans ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’une procédure régulière, la composition du conseil de discipline n’étant pas entachée d’irrégularité ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car les membres présents lors du conseil de discipline étaient tous impartiaux ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est suffisamment motivée ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’a pas été prise en violation du principe du contradictoire relatif à la présence d’une vidéo dont l’élève avait bien connaissance ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas entachée d’une erreur sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés tant en ce qui concerne les propos qu’il aurait tenu que les faits de bizutage ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la sanction prononcée est bien proportionnée eu égard aux faits reprochés.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2533372 enregistrée le même jour.
Vu :
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025, en présence de M. Fadel, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Le Foyer de Costil, avocat de M. E… et de Me Falala, avocat de l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
M. E… représenté par ses parents, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance l’a exclu de l’établissement jusqu’à la fin de la saison 2025/2026, d’enjoindre à l’institut de supprimer cette mention de son dossier et de le réintégrer dans un délai de 10 jours et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens de la requête ne parait pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par l’INSEP sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… A… et de M. D… E… la somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Mme B… A… et de M. D… E… verseront la somme de 800 euros à l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et à l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance.
Fait à Paris, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre des sports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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