Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 mars 2026, n° 2606588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 18 mars 2026, M. B… A… C…, détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, représenté par Me Amchi Dit D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
Il soutient que :
les décisions d’obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont entachées d’une insuffisance de motivation, et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elles ont méconnu le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elles ont méconnu les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il a acquis un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français en vertu de l’article L. 234-1 du même code ;
en caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société sans l’établir, le préfet de police a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions contestées ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
cette décision est entache d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle a méconnu les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a fixé à cinq ans la durée de l’interdiction de circuler sur le territoire français, alors que ces dispositions fixent la durée maximale à trois ans pour un ressortissant communautaire ;
elle méconnaît la liberté de circulation et de séjour garantie par les dispositions de l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 18 mars 2026 à 14h, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 18 mars 2026 à 14h :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller,
les observations de Me Amchi Dit D… pour M. A… C…, qui rappelle les moyens de la requête, en insistant sur le parcours notamment scolaire de l’intéressé, ses attaches familiales en France avec sa mère, et enfin sur l’absence de menace à l’ordre public, la qualification pénale retenue pour sa mise en examen ayant vocation à évoluer ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, de nationalité italienne, né le 1er décembre 2005 à Civitanova Marche (Italie), déclare être entré en France en 2012. Il a été écroué le 14 octobre 2025 au centre pénitentiaire de Paris La Santé pour assassinat, tentative et récidive. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par le présent recours, M. A… C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Selon le paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». En vertu du paragraphe 1 de l’article 51 de la même charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le requérant se borne à soutenir que son droit d’être entendu tel que garanti par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu et ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. » Aux termes de cet article L. 234-1 : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ».
Si M. A… C… soutient résider en France depuis 2012, il ne justifie ni même n’allègue avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour obliger M. A… C… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a estimé, d’une part, que son comportement constitue une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et, d’autre part, qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance-maladie.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été placé, le 14 octobre 2025, en détention provisoire pour une durée d’un an, pour tentative d’assassinat en récidive. Si le requérant justifie que le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire est vierge, les faits reprochés, quelle que soit leur qualification pénale, ne sont pas contestés dans leur matérialité, et ont justifié le placement en détention provisoire de l’intéressé pour une durée d’un an. Ainsi, le comportement de M. A… C… doit être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens et pour l’application des dispositions citées au point 7.
D’autre part, le requérant ne conteste pas le second motif opposé par le préfet de police de Paris tiré de l’absence de droit au séjour au regard des dispositions citées au point 5 de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il en résulte que le requérant ne démontre pas que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité au regard des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est scolarisé en France depuis 2013, et a obtenu en 2024 un baccalauréat professionnel spécialité « assistance à la gestion des organisations ». En outre, s’il ressort des pièces du dossier que sa mère et son demi-frère sont de nationalité italienne, et que deux de ses tantes sont titulaires d’un certificat de résidence algérien, ces éléments ne permettent pas de justifier d’attaches suffisantes sur le sol français. Par ailleurs, son embauche, le 1er octobre 2025, en contrat à durée indéterminée, comme agent de transit par la société NewfastGroup, avant son incarcération, ne reflète pas davantage une insertion socio-professionnelle en France. De surcroît, ainsi qu’il a été dit au point 9, le comportement de M. A… C… représente une menace pour l’ordre public. Enfin, s’il est suivi pour un diabète de type 1, il n’établit nullement qu’un traitement est indispensable en France. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. A… C… en France, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en France, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision de refus de départ volontaire doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Eu égard à la menace pour l’ordre public représentée par le comportement de M. A… C… telle qu’exposée ci-dessus, le préfet de police de Paris n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son éloignement constituait une urgence, et en le privant ce faisant d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination.
Sur la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
En fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français de M. A… C…, alors que les dispositions citées au point précédent fixent la durée maximale à trois ans, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’appui des conclusions relatives à l’interdiction de circulation sur le territoire français, que M. A… C… est seulement fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 13 février 2026 est annulé en tant uniquement qu’il a prononcé à l’encontre de M. A… C… une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Amchi Dit D…, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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