Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 nov. 2024, n° 2410691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— il est dans une situation de grande vulnérabilité au sens des articles L. 551-15 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît le respect de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration étant un établissement public distinct de l’Etat, la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut pas être mise à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle M. A n’était pas présent et le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. C, interprète en langue arabe :
— le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lana Zabad-Bustani, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que M. A n’a été hébergé que quelques jours chez son cousin et que les mentions du rapport indiquant qu’il a un hébergement s’expliquent par le fait que l’entretien a eu lieu en anglais, langue que ne maîtrise par l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libanais, né en 2000, conteste la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
4. Les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à M. A au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Il est indiqué dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 17 octobre 2024 qu’il a signé qu’il est hébergé de manière stable chez un cousin et n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé. Pour soutenir que les conditions matérielles d’accueil auraient dû lui être accordées compte tenu de sa vulnérabilité, M. A indique être sans domicile fixe en invoquant, pour expliquer la mention dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité selon laquelle il est hébergé chez son cousin, un problème de compréhension lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité qui s’est déroulé en anglais, langue qu’il indique ne pas maîtriser. Il se prévaut par ailleurs de son état de santé en produisant un certificat médical, qui est peu précis et ne fait état d’aucun traitement médical, dont il ressort qu’il souffre de troubles anxiodépressifs. Toutefois, et alors que M. A, célibataire sans enfant, est âgé de 24 ans, il ne ressort pas de ces éléments que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur d’appréciation et méconnu le principe de la dignité humaine en ne lui accordant pas les conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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