Tribunal administratif de Paris, 19 août 2022, n° 2215997
TA Paris
Rejet 19 août 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a estimé que le GIP Bulac avait respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence, et que les crédits budgétaires avaient été fixés avant le lancement de la procédure.

  • Rejeté
    Rejet irrégulier de l'offre

    La cour a jugé que le GIP Bulac n'était pas tenu de communiquer son estimation aux candidats, et que l'offre de la SAS Challancin était effectivement inacceptable au regard des crédits budgétaires.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête de la SAS Challancin était infondée.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Challancin conteste devant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation du lot n° 1 du marché public C2022-02 pour le nettoyage des locaux du Pôle des langues et civilisations, lancée par le GIP Bulac, en raison de son éviction pour dépassement des crédits budgétés. Elle invoque un manquement à l'obligation de transparence et de définition des besoins selon l'article L. 3 du code de la commande publique, une erreur de droit au regard des articles L. 2152-1 et L. 2152-3 du même code, et l'absence de mise en œuvre de la procédure de détection des offres anormalement basses prévue par l'article L. 2152-6. Le GIP Bulac réfute ces arguments, affirmant avoir respecté les contraintes budgétaires et les obligations de publicité et de mise en concurrence. Le juge des référés rejette la requête de la SAS Challancin, estimant que le GIP Bulac a correctement écarté l'offre inacceptable de la société, conformément aux articles L. 2152-1 et L. 2152-3, et que l'offre retenue n'était pas anormalement basse. La notification du rejet de l'offre était motivée, écartant la violation des articles R. 2181-1 et R. 2181-2, et la demande de la SAS Challancin fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est également rejetée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 19 août 2022, n° 2215997
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2215997
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 19 août 2022, n° 2215997