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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2502205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Sparingvision |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2025 et 5 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Sparingvision, représentée par son président M. B…, demande au tribunal le remboursement de la somme de 132 363 euros au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche pour l’année 2021 dont était titulaire la société Gamut Therapeutics.
Elle soutient que le service aurait dû faire droit intégralement à sa demande de remboursement pour le crédit d’impôt en faveur de la recherche s’agissant de la facture émise par Sorbonne université, dès lors que le projet contribue bien à une opération de recherche et qu’aucun lien de dépendance n’existe entre l’université et la société Gamut Therapeutics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’est pas certain que la facture dont le remboursement est demandé corresponde à une dépense de recherche ;
- le contrat en langue anglaise non traduit produit par la société ne peut avoir de valeur probante, faute d’être formulé en langue française ;
- en tout état de cause et à supposer que la dépense soit relative à un projet de recherche éligible, il n’est pas certain que les différents frais qu’elle recouvrent, soit les frais de personnels, les frais généraux et les frais de gestion, soient intégralement éligibles.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Sparingvision développe une activité de recherche et de développement de thérapies innovantes pour lutter contre les dégénérescences rétiniennes. Elle absorbé le 31 mai 2021 la société Gamut Therapeutics. Le 5 avril 2023, elle a souscrit, au nom de l’absorbée, une demande de restitution immédiate d’une créance de crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’année 2021. Le 22 novembre 2024, cette demande a fait l’objet d’une admission partielle par l’administration fiscale. Par la présente, la société demande la restitution de la somme de 132 363 euros correspondant à un reliquat de crédit d’impôt en faveur de la recherche dont elle estime la société Gamut Therapeutics titulaire au titre de l’exercice 2021.
Aux termes du I l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) ». Aux termes du II de ce même article : « u’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à : / 1° Des organismes de recherche publics ; / 2° Des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Gamut Therapeutics a signé le 26 avril 2021 un contrat de collaboration de recherche avec divers partenaires, dont l’établissement Sorbonne université, qui avait pour objet des opérations de recherche pour évaluer le potentiel thérapeutique d’une protéine susceptible d’entrer dans la composition d’une thérapie génique permettant de lutter contre une dégénérescence de la rétine. Il résulte des termes de ce contrat, confié, s’agissant de Sorbonne université, à la direction scientifique de Mme A… C…, qu’il prévoyait un financement de la part de la société Gamut Therapeutics au bénéfice de l’université à hauteur de 735 350 euros hors taxe (HT) dont 30 % devait être versé à la signature, les paiements devant, aux termes de ce contrat, être référencés « C21/0279-P21/0099 ». A cet égard, la circonstance que ce contrat, produit par la société pour établir le bien-fondé de sa demande, soit rédigé en langue anglaise ne fait pas obstacle à sa prise en compte par le juge comme un élément probant. Il résulte de cette même instruction que Sorbonne université a émis une facture à l’égard de la société le 3 mai 2021, soit concomitamment à la signature du contrat, pour un montant hors taxe de 220 605 euros HT, soit exactement 30 % de la somme 735 350 euros, cette facture mentionnant la référence « C21/0279-P21/0099 » et désignant Mme C… comme la responsable de projet. Si l’administration fait en outre valoir, en des termes peu circonstanciés, que l’ensemble des dépenses souscrites par la société au bénéfice de Sorbonne université en exécution de ce contrat pourrait ne pas être éligible, il résulte de l’instruction que la somme versée par la société Sparingvision l’a bien été en exécution du premier tiers d’un contrat de collaboration de recherche dont le financement vise à couvrir les coûts de recherche supportés par Sorbonne université dans le cadre d’une opération externalisée de recherche et développement.
Il résulte de tout de ce qui précède que c’est à bon droit que la société Sparingvision sollicite le remboursement de la somme de 132 363 euros au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’exercice 2021, soit 50 % de la somme toutes taxes comprises de 264 726 euros exposée au bénéfice de Sorbonne université le 3 mai 2021 par la société Gamut Therapeutics.
D E C I D E :
Article 1er : L’État remboursera à la société Sparingvision la somme de 132 363 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sparingvision et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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