Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2506612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A , représentée par Me Aboudahad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous dans un délai de 5 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie : en l’absence de l’obtention d’un récépissé d’une demande de renouvellement de titre, elle a perdu le bénéfice de son contrat de travail et elle s’est vue radier de France Travail ; ce faisant, elle est privée de ressources ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a accordé à l’intéressée un rendez-vous en date du 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Mme A, ressortissante indienne, a déposé le 14 avril 2025 une demande de rendez-vous à la préfecture de l’Isère aux fins de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour. En l’absence de réponse à sa démarche, elle demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous dans un délai de cinq jours.
3. Toutefois la préfète de l’Isère fait valoir en défense qu’elle a accordé un rendez-vous à l’intéressée en date du 18 août 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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