Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gerard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur, en exécution de l’arrêt n° 24NT01548 du 8 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes, a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié, ainsi que la décision du même jour de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) abrogeant le visa délivré à ce titre le 15 août 2025, ensemble la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le président de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 4 septembre 2025 contre la décision consulaire précitée ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer le visa sollicité à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision litigieuse lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié l’empêche de venir travailler en France, malgré une promesse d’embauche et l’intervention d’une autorisation de travail délivrée par l’administration et alors que cette situation perdure depuis plusieurs années ; l’entreprise qui souhaite le recruter justifie d’un besoin -important de main-d’œuvre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la requête en annulation, enregistrée sous le n° 2517453 le 2 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A…, ressortissant marocain né le 18 octobre 1987, avait déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca, qui l’a rejetée par une décision du 10 mars 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la CRRV a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission à l’expiration d’un délai de deux mois. Par un arrêt n° 24NT01548 du 8 juillet 2025, cette décision a été annulée, en raison de l’insuffisance de motivation de la décision consulaire dont la commission avait entendu s’approprier les motifs, et il a été enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. En exécution de cet arrêt, par une décision du 19 août 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de visa présentée et, par une décision du même jour, l’autorité consulaire française à Casablanca, sur le fondement de cette décision ministérielle, a abrogé le visa initialement accordé le 15 août précédent, confirmant ainsi le refus de visa. Saisi par M. A… le 4 septembre 2025 contre cette décision consulaire, le président de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), sur le fondement de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté ce recours par une décision du 10 septembre 2025 au motif que ladite commission n’était pas compétente pour l’examiner dès lors qu’il n’avait pas pour objet la contestation d’une décision de refus de visa prise par une autorité diplomatique ou consulaire. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision ministérielle du 19 août 2025, ensemble la décision consulaire du même jour et celle du président de la CRRV du 10 septembre 2025.
3. Au soutien de sa demande, et pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir que les décisions litigieuses l’empêchent d’exercer une activité professionnelle en France auprès d’un employeur confronté à des difficultés de recrutement. Toutefois, alors M. A… n’établit ni même n’allègue qu’il ne serait pas en mesure d’exercer une activité professionnelle dans son pays d’origine en adéquation avec ses qualifications et son expérience et n’apporte aucun élément précis sur la réalité de sa situation personnelle dans ce pays, ces seules circonstances sont insuffisantes pour démontrer que les décisions en litige porteraient un préjudice grave et immédiat à sa situation. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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