Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2026, n° 2605300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 7 mars 2026, qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 14 novembre 2025, qu’il ne lui a pas été délivré de récépissé ou tout document lui permettant de justifier son maintien régulière sur le territoire français, qu’elle a effectué plusieurs relances, toutes restées sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle se trouve dans une situation administrative précaire, suspendant les prestations sociales de la Caisse d’allocation familiales nécessaires au suivi médical régulier de son enfant, et l’exposant à une mesure d’éloignement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard,
vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 18 janvier 1990 à Casablanca, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au
7 mars 2026. Elle en demandé le renouvellement le 14 novembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 14 novembre 2025, sans qu’il ne lui soit délivré un récépissé ou tout document lui permettant de justifier son maintien régulier sur le territoire français à l’échéance de son titre de séjour. Elle a effectué une relance afin de connaitre l’état d’avancement de son dossier ainsi que pour obtenir un récépissé, par courriel le 26 mars 2026, restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé suite au dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, délivrée par le préfet du Val-de-Marne valable jusqu’au 7 mars 2026. Elle est donc en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 7 juin 2026.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Mme B… a déposé sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle le 14 novembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les
étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître à la date
du 14 mars 2026 une décision implicite de rejet.
Par suite, et outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de « délivrer un récépissé », la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue à la fois d’urgence et d’utilité, l’intéressée demeurant toutefois fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par une requête en annulation assortie le cas échéant d’une requête en référé – suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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