Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2026, n° 2201830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Eaton Industries LP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mars 2022, le 12 juillet 2023, le 19 septembre 2025 et le 14 octobre 2025, la société Eaton Industries LP, représentée par Me Jeannin et Richard, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement, à concurrence d’une somme de 626 197 euros, d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 octobre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 mai 2023, 15 octobre 2025 et 17 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut, dans le dernier état des écritures, au non-lieu à statuer à hauteur du remboursement accordé de 626 197 euros et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête /;(…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé, le 17 octobre 2025, un remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée montant de 626 197 euros, correspondant à l’intégralité de la somme réclamée par la société dans le dernier état de ses écritures. Par suite, la requête de la société Eaton industries LP est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eaton Industries LP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à leur paiement ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Eaton industries LP.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Eaton Industries LP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eaton industries LP et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
I. Danielian.
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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