Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 20 mars 2025, n° 2301997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant total de 1 769,61 euros.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
II – Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant total de 467,94 euros.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que l’indu de prime d’activité a fait l’objet d’une remise totale et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Choplin,
— les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2301997 et n° 2302435 présentées pour Mme B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité et à l’aide sociale au logement dans le département de l’Hérault. La requérante s’est vue notifier le 17 décembre 2022 un indu de prime d’activité et d’allocation de logement sociale d’un montant total de 1 769,61 euros puis le 2 février 2023 un indu de prime d’activité d’un montant de 467,94 euros. Par deux décisions implicites, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
3. Il résulte de l’instruction que par décision du 25 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a accordé une remise totale de la dette de prime d’activité d’un montant de 467,94 euros. Par suite la requête de Mme B tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de remise gracieuse de cette dette est sans objet.
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de l’intéressée ont pour origine une révision de ses droits résultant de la réintégration de ressources que la requérante n’avait pas déclarées. Les pièces produites par la requérante à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales. Il s’ensuit qu’alors que sa bonne foi n’est pas mis en cause, la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de l’indu d’allocation de logement sociale, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision implicite contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2302435
Article 2 : La requête n° 2301997 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. Choplin
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2025.
La greffière,
F. Roman
Nos 2301997, 2302435
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