Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2600220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société EG Menuiserie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, la société EG Menuiserie et la société EG Peinture, représentées par Me Baudry, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 18 décembre 2025 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a ordonné l’interruption de leur activité respective sur le chantier sous maîtrise d’ouvrage de la SCCV OCAR, situé 35 rue planquette à La Rochelle, pendant une durée de trente jours à compter du 5 janvier 2026 inclus ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder sous 24 heures au retrait de toute publication ou communication mentionnant leurs noms et les présentant comme ayant commis une infraction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- s’agissant de la condition d’urgence : que les marchés sur lequel elles n’ont pas le droit d’intervenir représente une part essentielle de leurs activités, dont elles vont être privées pendant un mois, ce qui va avoir une incidence financière estimée par leur expert-comptable à respectivement 62 203 euros et 32 219 euros, alors que le montant de leur trésorerie est de 13 808 euros pour la première et de – 6 152 euros pour la seconde ; elles sont dans l’obligation de continuer à rémunérer leurs salariés, alors que ceux-ci ne peuvent pas travailler, ce qui augmentent leurs charges fixes, auxquelles elles sont dans l’impossibilité de faire face ; elles produisent la mise en demeure d’un fournisseur leur demandant de régler au 15 décembre 2025 une facture d’un montant de 94 805,87 euros ; les décisions contestées portent donc une atteinte grave, immédiate et irréversible à leur situation ;
- s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : que les infractions à la réglementation du travail qui leurs sont reprochées ne sont pas constituées ; qu’elles ont produit les éléments justifiant du caractère régulier de la situation des trois salariés qui ont été mis en cause ; que la seule chose qui peut être reprochée à la société EG Peinture est un oubli ponctuel de la déclaration préalable à l’embauche de M. A…, et à la société EG Menuiserie une négligence au stade de la vérification de la régularité de la situation des salariés d’une entreprise sous-traitante, avec laquelle elle ne travaille plus et dont la présence sur le chantier ne peut lui être imputée ; qu’il est donc inexact d’indiquer dans la décision contestée qu’il existe un cumul et une persistance d’infractions à la réglementation du travail ; que les mesures contestées sont disproportionnées ;
- que la diffusion d’informations au sujet des décisions contestées par la préfecture de la Charente-Maritime sur ses réseaux sociaux porte gravement atteinte à leur image, ce qui a des conséquences dramatiques sur leur situation économique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés EG Menuiserie et EG Peinture ont conclu le 12 septembre 2023 un contrat avec la SCCV OCAR, respectivement pour les lots n° 12 « Plâtrerie sèche – Isolation doublage » et n°20 « Peinture – revêtements muraux – peinture extérieur », dans le cadre d’un chantier de construction de 106 logements collectifs rue Planquette à La Rochelle. Par deux arrêtés du 18 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a ordonné, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, l’interruption de leur activité respective sur ce chantier pendant une durée de trente jours à compter du 5 janvier 2026 inclus, en raison de faits de travail illégal constatés à l’occasion de plusieurs contrôles successifs. Les sociétés EG Menuiserie et EG Peinture demandent au juge des référés, sur le fondement de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions et d’enjoindre au préfet de procéder sous 24 heures au retrait de toute publication ou communication mentionnant leurs noms et les présentant comme ayant commis une infraction.
2. D’une part, aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République (…) Lorsque l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics ou dans tout lieu autre que son siège ou l’un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement. (…). ».
5. Si la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie constituent des libertés fondamentales, leur exercice s’effectue dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires afférentes à ces activités et notamment celles relatives à l’emploi de salariés figurant dans le code du travail.
6. Les requérantes soutiennent que les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’entreprendre ainsi qu’une atteinte grave, immédiate et irréversible à leur situation, en mettant en péril leur viabilité économique ainsi que la situation de leurs salariées. Elles produisent sur ce dernier point deux attestations de leur expert-comptable, en date du 21 janvier 2026, qui estime la perte financière qui va résulter pour elles des arrêtés contestés à respectivement 62 203 euros et 32 219 euros, alors que le montant de leur trésorerie est de 13 808 euros pour EG Menuiserie et de – 6 152 euros pour EG Peinture. Elles soutiennent également qu’elles sont dans l’impossibilité de faire face à leurs charges fixes, alors qu’elles sont dans l’obligation de continuer à rémunérer leurs salariés qui ne peuvent pas travailler, et elles produisent la mise en demeure d’un fournisseur demandant à la société EG Menuiserie de régler au 15 décembre 2025 une facture d’un montant de 94 805,87 euros. Toutefois, la mesure qu’elles contestent ne concernent que le chantier de la SCCV OCAR et, si elles soutiennent que celui-ci représente une part essentielle de leurs activités, elles ne fournissent aucun élément précis sur ce point. Par ailleurs, elles n’établissent pas, ni même n’allèguent, qu’elles ne pourraient pas faire travailler leurs salariés sur d’autres chantiers, éventuellement dans le cadre de contrats de sous-traitance. Enfin, la production d’un état du solde de leur trésorerie au 16 janvier 2026, adossé aux encours de deux chantiers sur lesquels elles interviennent, ainsi que d’une mise en demeure de fournisseur, ne permet pas de porter une appréciation pertinente sur leur état de santé financière, ni sur leur viabilité économique. Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, qui justifierait que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
7. En dernier lieu, les sociétés requérantes ne produisent aucun élément susceptible d’établir que la diffusion d’informations au sujet des décisions contestées par la préfecture de la Charente-Maritime sur ses réseaux sociaux, dont il n’est pas démontré qu’ils auraient une audience significative, serait susceptible de porter gravement atteinte à leur image et d’avoir des conséquences importantes sur leur situation économique.
8. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de sociétés EG Menuiserie et EG Peinture dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 :
La requête des sociétés EG Menuiserie et EG Peinture est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés EG Menuiserie et EG Peinture.
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026
La juge des référés,
signé
I. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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