Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2600627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 26 février 2026, M. D… C… B…, représenté par Me Daquo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée contrevient aux dispositions des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de la Somme a produit des pièces qui ont été enregistrées les 12 et 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Truy ;
- les observations de Me Daquo, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et soutient que la décision contestée contrevient aux dispositions des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il indique que M. C… B… a gardé des liens avec ses trois enfants ;
- les brèves remarques de M. C… B…, insistant sur les circonstances dans lesquelles son fils s’est retrouvé handicapé.
Considérant ce qui suit :
1.M. D… C… B…, ressortissant portugais, né le 22 juin 1992, actuellement incarcéré à la maison d’arrêt d’Amiens, déclare être entré en France en 2008. Par l’arrêté attaqué du 4 février 2026, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D… C… B… a sollicité l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B…, qui est présent en France depuis 2008 selon ses déclarations, a été condamné le 8 décembre 2025 par la cour criminelle départementale de la Somme à huit années d’emprisonnement, avec retrait total de l’autorité parentale de son enfant A…, pour des faits de violences ayant entrainé une mutilation ou une infimité permanente sur mineur, que ces faits caractérise un comportement entrant dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors, au surplus qu’il est également défavorablement connu des services de police pour mise en danger d’autrui, dégradation ou détérioration de biens et détention non autorisée de stupéfiants ou usage illicite de stupéfiants, ce qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, dès lors qu’il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfants, et en dépit de la durée de son séjour en France où résideraient ses parents, M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait été pris en méconnaissance des intérêts supérieurs de ses enfants, ni même qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’après avoir rappelé les dispositions précitées, celle-ci expose les motifs de fait pour lesquels l’interdiction est prononcée. M. C… B… n’est dès lors pas fondé à en demander l’annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… B…, au préfet de la Somme et à Me Daquo.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal Judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026
Le magistrat désigné
signé
G. Truy
La greffière,
signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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