Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2610368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Telequid |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, la société Telequid, représentée par Me Bertrand demande à la juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions relatives à la procédure lancée par la société France Télévisions le 22 décembre 2025 visant à la conclusion d’un marché de service de mise à disposition d’une plateforme de diffusion ;
2°) d’enjoindre à la société France Télévisions de reprendre la procédure de passation ;
3°) de mettre à la charge de France Télévisions la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son offre a été qualifiée de manière erronée d’irrégulière.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, la société Telequid se désiste de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grossholz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes déposées en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société France Télévisions a lancé, le 22 décembre 2025, une procédure de passation en vue de la conclusion d’un marché de service de mise à disposition d’une plateforme de diffusion. La société Telequid, dans le dernier état de ses écritures, se désiste de l’ensemble de ses conclusions.
2. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte à la société Telequid du désistement des conclusions tendant à l’annulation de la procédure lancée par la société France Télévisions en vue de la conclusion d’un marché de service de mise à disposition d’une plateforme de diffusion, à ce qu’il soit enjoint à celle-ci de reprendre la procédure de passation et à ce que soit mise à sa charge une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Telequid tendant à l’annulation de la procédure lancée par la société France Télévisions en vue de la conclusion d’un marché de service de mise à disposition d’une plateforme de diffusion, à ce qu’il soit enjoint à celle-ci de reprendre la procédure de passation et à ce que soit mise à sa charge une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Telequid et à la société France Télévisions.
Fait à Paris, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
C. GROSSHOLZ
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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