Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 mars 2026, n° 2505075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. D… E… C…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Par une décision du 18 juin 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant angolais né le 27 avril 2004 à Luanda (Angola), déclare être entré en France le 27 février 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 9 mars 2023, a été rejetée par une décision du 24 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2023. Par l’arrêté contesté du 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige visent les textes dont il fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 422-1, les 3° et 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 613-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… et mentionne l’issue de sa demande d’asile ainsi que les principaux éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Or, le préfet n’était pas tenu de mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C… n’était présent en France que depuis moins de deux ans et n’avait été autorisé à s’y maintenir que durant l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2023. De plus, s’il se prévaut du séjour régulier de sa mère en France, les autorisations provisoires de séjour dont celle-ci a bénéficié ne couvrent pas la période au cours de laquelle l’arrêté contesté a été pris. En outre, si l’intéressé fait état d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ayant suspendu l’exécution de la décision d’éloignement de sa mère, cette circonstance ne permet pas de présumer de l’illégalité de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, s’il produit les certificats de scolarité de ses frères ainsi que le contrat de travail et les bulletins de salaire de sa mère, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière alors que, au demeurant, il ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle depuis son entrée en France. Enfin, la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine, dès lors que la plupart des membres de sa famille font l’objet d’une mesure d’éloignement ou sont en situation irrégulière sur le territoire. Dans ces conditions, M. C… ne justifie ni d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour ni d’une atteinte au droit à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera noD… oises Amara E… C…, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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