Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté son admission au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il comporte des formules stéréotypées et ne prend pas en compte un certain nombre d’éléments de faits sur sa situation ;
- il procède d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions du règlement Dublin du 26 juin 2013 et de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 30 juin 2025 pour le préfet de Vaucluse et ont été communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 2000, indique être entrée en France en 2024. Sa demande de protection internationale a été placée en procédure « Dublin » et elle a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne en date du 13 août 2024. A l’occasion d’un contrôle d’identité, constatant le défaut de justification d’une entrée régulière sur le territoire, le préfet de Vaucluse a pris à son encontre le 8 avril 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans délais, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 8 avril 2025.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge ou de reprise en charge, susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prendre l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la requérante, le préfet de Vaucluse a relevé que Mme A… est entrée irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas détenir un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation de demande d’asile produite par la requérante qu’elle a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Saône-et-Loire qui lui ont remis une attestation de demande d’asile en procédure Dublin, le 30 mai 2024. L’arrêté contesté n’y fait pas référence et ne mentionne pas davantage l’arrêté du 13 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités espagnoles de la requérante, alors responsables de sa demande d’asile ainsi que sa situation de fuite prorogeant le délai de remise à ces autorités jusqu’au 1er février 2026. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de Vaucluse ne pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre de Mme A… sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette dernière bénéficiant toujours, en l’état des faits précédemment exposés, de la qualité de demandeur d’asile et du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à son transfert effectif vers l’Espagne. Il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la décision refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. L’annulation de l’arrêté contesté implique que le préfet de Vaucluse réexamine la situation de Mme A…, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gilbert, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 8 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gilbert, avocate de la requérante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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