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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2433258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son nom dans le système d’information Schengen ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à Me Tigoki, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son accès aux soins n’est pas garanti en Argentine ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est estimé contraint de prendre une obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est estimé contraint de prendre une interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merino a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 30 novembre 1997, est entré en France le 12 novembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour édicter l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2024-717 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué mentionne en caractères lisibles les nom, prénom et qualité de son auteur. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er février 2024, lequel a considéré que, si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’au vu des pièces du dossier, l’état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, M. A se borne à relever l’impossibilité qu’il aurait d’accéder aux soins qui doivent lui être prodigués, sans toutefois apporter d’éléments à l’appui de ses allégations. Ces affirmations, à elles seules, ne peuvent remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, relative au bénéfice effectif d’un traitement approprié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, en se bornant à invoquer sa situation médicale sans apporter aucun élément à l’appui de ses allégations M. A n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En septième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dès lors que M. A n’a pas présenté de demande de titre de séjour dans le cadre de ces dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet se serait estimé tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
13. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire. S’il se prévaut de la présence en France de son enfant, il n’en établit pas même l’existence alors qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant en France lors du dépôt de sa demande de titre. En outre, il n’établit pas y avoir noué des liens d’une intensité particulière alors qu’il n’est pas, par ailleurs, dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En quatrième lieu, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’intérêt supérieur d’un enfant dont il n’établit pas l’existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé ne peut qu’être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
17. Pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le préfet de police a relevé qu’il a été condamné le 21 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur conjoint, concubin ou partenaire, aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
19. Si M. A soutient qu’il encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit, à l’appui de sa requête, aucun élément probant de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. En premier lieu, la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de la décision par laquelle il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont ni la présence en France depuis 2018 ni sa situation de père ne sont établies, est célibataire. Il ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune attache familiale sur le territoire français. Par suite, compte tenu de ces circonstances et eu égard à la menace pour l’ordre public que son comportement constitue, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à cinq ans.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Tigoki.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2433258/3-3
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