Annulation 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 23 févr. 2024, n° 2317006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 juin 2023, N° 2215657 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2215657 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A un visa d’entrée et de long séjour dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du jugement et a prononcé contre l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard s’il n’était pas justifié de l’exécution de cette injonction dans ce délai.
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 M. B A, représenté par Me Doucouré, demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2215657 du 16 juin 2023.
Il soutient s’être vu opposer le 10 août 2023, soit postérieurement au jugement du 16 juin 2023, une nouvelle décision de refus de visa d’entrée en France.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 décembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chatal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-6 de ce code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par un jugement n° 2215657 du 16 juin 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) refusant de délivrer à M. A un visa de retour en France. Le tribunal a assorti l’annulation prononcée d’une injonction au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A un visa de retour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a prononcé contre l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.
3. Le requérant soutient que le visa n’a pas été délivré, et qu’une nouvelle décision de refus de visa lui a été opposée le 10 août 2023. Par suite, le jugement n° 2215657 du tribunal administratif de Nantes, notifié le 20 juin 2023, n’a pas été exécuté. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’expose pas d’explication de nature à justifier le retard de l’administration dans l’exécution de ce jugement. Dans ces conditions, et dans l’attente de la délivrance du visa d’entrée en France, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 16 juin 2023 pour la période du 21 août 2023 au 26 janvier 2024 inclus, soit une durée de 158 jours, sans en modérer le taux de 30 euros, et par suite, de liquider cette astreinte à la somme de 4 740 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 4 740 euros à M. B A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Doucouré.
Une copie du présent jugement et une copie du jugement n° 2215657 du 16 juin 2023 du tribunal de céans seront adressées au ministère public près la Cour des Comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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