Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2519296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 8 et 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Trésor, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 4 juillet 2025, par lequel le préfet de police l’a mis en demeure de quitter les lieux qu’il occupe avec sa famille ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro 2519297 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, par un arrêté du 4 juillet 2025 le préfet de police a mis en demeure M. B… de quitter les lieux qu’il occupe avec son fils, sa fille et son petit-fils de trois ans. Si M. B…, qui ne conteste pas occuper les lieux illégalement, soutient notamment qu’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet de police aurait méconnu l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il résulte de l’instruction que par le même arrêté contesté, le préfet de police indique qu’un hébergement de courte durée sera réservé à la famille du requérant, en raison de la présence de l’enfant mineur. Dès lors, les moyens présentés par M. B… ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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