Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2406593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024 et 13 juin 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette au titre d’un indu d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la somme de 1 837,74 euros et d’allocations familiales pour la somme de 2 496,90 euros ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le directeur de la CAF du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette au titre d’un indu de prime d’activité pour la somme de 2 693,06 euros ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse totale de ces dettes.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi, dès lors qu’elle pensait qu’il appartenait au père de ses enfants de signaler à la CAF le changement de mode de garde de ces derniers, désormais en garde exclusive chez leur père, et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la totalité de la somme due.
Mme A a produit des pièces le 6 janvier 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, la CAF du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 8 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les litiges relatifs à l’AEEH et aux allocations familiales, contentieux qui relève de la compétence de la juridiction judiciaire du contentieux technique de la sécurité sociale, en application des dispositions de l’article L. 241-9 du code de la sécurité sociale, s’agissant de l’AEEH, et L.142-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant des allocations familiales.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF du Val-d’Oise a mis à la charge de Mme A la somme totale de 4 334,64 euros au titre d’un indu d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et des allocations familiales. Elle a également mis à sa charge un indu de prime d’activité de 2 693 euros. Après que la requérante a sollicité une remise de ses dettes, le directeur de la CAF du Val-d’Oise lui a notifié deux refus par des décisions du 28 mars 2024, dont Mme A demande l’annulation.
Sur la remise gracieuse relative à la dette d’AEEH et de prestations familiales :
2. D’une part, l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne () ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 de ce même code : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, (); / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale () Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’AEEH et aux allocations familiales relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ils ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions d’annulation de Mme A contre la décision du 8 mars 2023 lui refusant une remise de dette relative à un indu d’AEEH et d’allocations familiales doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Sur la remise gracieuse relative à la dette de prime d’activité :
5. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. « Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ".
6. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
7. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
8. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a délibérément omis de signaler à la CAF que, d’une part, sa fille née en 2004, résidait exclusivement chez son père depuis décembre 2021 et que son fils, né en 2010, n’était plus en garde alternée depuis un jugement du 2 août 2022, ayant sa résidence habituelle désormais fixée chez son père. Ces enfants n’appartenaient dès lors plus à son foyer au sens de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. Si Mme A soutient qu’elle ignorait devoir déclarer ce changement, pensant qu’il appartenait au père des enfants de le signaler, cette allégation ne saurait suffire à établir qu’elle est de bonne foi alors que cette omission déclarative revêt un caractère prolongé sur plus d’une année au cours de laquelle elle a continué à percevoir des allocations indues en lien direct avec la situation d’enfants dont elle n’avait visiblement plus qu’une garde ponctuelle. Dans ses conditions, Mme A n’est pas fondée à solliciter une remise gracieuse de sa dette, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation de précarité qu’elle allègue.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A contre la décision du 8 mars 2024 en tant qu’elles portent sur un indu de prime d’activité doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les conclusions d’annulation de Mme A contre la décision du 8 mars 2023 lui refusant une remise de dette relative à un indu d’AEEH et d’allocations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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