Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2522579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Akman, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- sa procédure de demande d’asile est toujours en cours ;
- il possède en France des attaches familiales fortes, notamment son épouse ;
- il est exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un danger grave et imminent.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 novembre 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les observations de Me Akman, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 13 novembre 2001, est entré en France, selon ses déclarations, le 7 juin 2023. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) le 30 novembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 10 juin 2025. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
3. Pour prononcer à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la demande de protection internationale du requérant avait été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 novembre 2023, confirmée par une décision du 10 juin 2025 de la CNDA, et qu’il ne bénéficiait ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’informations de la base de données « Telemofpra » versé au dossier par le préfet de police, qu’antérieurement à l’arrêté contesté du 28 juillet 2025, M. B… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile devant l’OFPRA, le 24 juillet 2025, qui n’a été rejetée que par une décision du 14 août 2025 notifiée le 25 août suivant. Par suite, à la date de l’arrêté contesté du 28 juillet 2025, le droit au maintien sur le territoire français du requérant n’avait pas pris fin, et ce dernier est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. VAN DAËLE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M. C-. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Médiation ·
- Terme
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Contrôle de gestion ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Famille
- Militaire ·
- Armée de terre ·
- Agrément ·
- Recrutement ·
- Défense ·
- Fonction publique territoriale ·
- Collectivités territoriales ·
- Ancien combattant ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Notification
- Valeur ajoutée ·
- Domicile ·
- Prestation de services ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Formalité administrative ·
- Entreprise individuelle ·
- Personne âgée ·
- Impôt ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ordre public
- Décision implicite ·
- Thé ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Activité
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Remise ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.